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RSB Prise de position du Conseil-exécutif La présente intervention parlementaire est un mandat défini par l'article 52b de la loi sur le Grand Conseil (LGC

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Ma 124/2006 POM Le 18 octobre 2006 POM C

Mandat

1825 Commission de justice (Renggli, Bienne)

Cosignataires: 0 Déposée le: 30.05.2006

Rapport sur les naturalisations dans le rapport de gestion

En application de l’article 80 de la Constitution du canton de Berne et de l’article 52 b de la loi sur le Grand Conseil1, la Commission de justice propose au Grand Conseil de donner le mandat suivant au Conseil-exécutif :

1. Proposition

Dans le rapport de gestion de la Direction de la police et des affaires militaires, les données statistiques suivantes doivent être fournies au sujet des naturalisations accordées au cours de l’année :

1.1 Nombre de personnes naturalisées, par pays d’origine 1.2 Etat civil

Nombre de couples mariés naturalisés en même temps Nombre de personnes naturalisées, par état civil 1.3 Jeunes

Nombre de mineurs naturalisés en même temps que leurs parents

Nombre de jeunes de moins de 25 ans, ayant grandi et suivi l’école selon un plan d’étude en vigueur en Suisse

1.4 Droit de cité communal

Nombre de naturalisations des huit communes du canton comptant le plus grand nombre d’habitantes et d’habitants

Nombre de naturalisations par communes du Jura bernois et autres communes.

2. Développement

L’adoption de la modification de la Constitution (octroi du droit de cité cantonal) et la modification de la loi sur le droit de cité cantonal et le droit de cité communal (Loi sur le droit de cité, LDC) a eu pour effet de déléguer au Conseil-exécutif la compétence du peuple du canton de Berne d’accorder le droit de cité cantonal. L’entrée en vigueur de cette modification a pour effet de désengager le Grand Conseil de la procédure de naturalisation.

La Commission de justice est d’avis que le parlement et la population ont un intérêt légitime à être informés sur les naturalisations. Cet intérêt peut être satisfait avec des données statistiques, sans les noms.

1 Loi du 8 novembre 1988 sur le Grand Conseil (LGC ; RSB 151.21)

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Prise de position du Conseil-exécutif

La présente intervention parlementaire est un mandat défini par l'article 52b de la loi sur le Grand Conseil (LGC; RSB 151.21) ainsi que par les articles 60 à 60b du règlement du Grand Conseil (RGC; RSB 151.211.1). Ce mandat est un nouvel instrument parlementaire, utilisé ici pour la première fois.

Le Grand Conseil peut donner au Conseil-exécutif des mandats portant sur la conception et le contenu du budget, du plan intégré «mission-financement» et d'un rapport de gestion.

Il dispose à cet effet de la compétence d’approuver le rapport de gestion, en vertu de l'article 75, alinéa 1, lettre f de la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP; RSB 620.0). Son mandat a ainsi valeur d'instruction (cf. art. 52b, al. 2 LGC).

Lorsqu'un membre du Grand Conseil ou d'un groupe parlementaire attribue un mandat, la prise de position du Conseil-exécutif est examinée par la Commission de pilotage (art 52b, al. 4 LGC en relation avec l’art. 60b RGC). Le délai de transmission de la prise de position à la Commission de pilotage est de trois mois (art. 60a, al. 2 RGC). S'il émane d'une commission, comme dans le cas présent, ce mandat n'est pas examiné par une autre commission (art. 52b, al. 7 LGC). Le Conseil-exécutif présente sa prise de position directement au Grand Conseil. Le délai dont il dispose pour ce faire n'est pas expressément fixé dans le droit parlementaire. C'est ainsi qu'après avoir examiné la question, la Chancellerie d'Etat est parvenue à la conclusion que le délai imparti est en pareil cas de six mois (cf. p. 33, ch. 8.5.5 des directives de la Chancellerie d'Etat concernant le traitement des affaires du Conseil-exécutif et du Grand Conseil).

A la différence des autres interventions parlementaires, telles que motions ou postulats, le mandat peut être modifié à la demande de l'auteur, du Conseil-exécutif, de la commission, d’un groupe parlementaire ou d’un membre du Grand Conseil. Le Conseil-exécutif peut donc non seulement en demander l'adoption ou le rejet, mais en proposer l’adoption dans une forme modifiée. Lors des délibérations du Grand Conseil, les différentes propositions concernant chacun des points sont mises aux voix.

Le Conseil-exécutif reconnaît l'intérêt légitime du Parlement et de la population à un rapport sur les naturalisations ordinaires. Il approuve de ce fait la proposition de la Commission de justice du Grand Conseil. Par souci de transparence et pour assurer une information rapide, les chiffres de la statistique seront désormais présentés dans le rapport de gestion de la Direction de la police et des affaires militaires. Et enfin, l'Office de la population et des migrations, compétent en la matière, prévoit de publier aussi ces chiffres sur son site Internet, la première fois début 2007..

En ce qui concerne les différents points relevés dans le mandat, le Conseil-exécutif propose ce qui suit.

A) Adoption

Le Conseil-exécutif recommande l'adoption des points suivants

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1.1 Nombre de personnes naturalisées, par pays d’origine 1.2 Etat civil

Nombre de couples mariés naturalisés en même temps 1.3 Jeunes

Nombre de mineurs naturalisés en même temps que leurs parents

Nombre de jeunes de moins de 25 ans, ayant grandi et suivi l’école selon un plan d’étude en vigueur en Suisse

1.4 Droit de cité communal

Nombre de naturalisations par communes du Jura bernois et autres communes La mise en application de ces points n'occasionne guère de surcharges en termes de ressources humaines et techniques.

B) Adoption avec certaines modifications

Le Conseil-exécutif recommande l'adoption des points suivants avec certaines modifications.

1.2 Etat civil

– Nombre de personnes naturalisées, par état civil

Par analogie avec les dispositions de l'ordonnance du 1er mars 2006 sur la naturalisation (ONat; RSB 121.11), le Conseil-exécutif propose d'établir une distinction entre la naturalisation des personnes seules (avec ou sans enfants mineurs) et celle des couples (avec ou sans enfants mineurs). L’informatique permet d'appliquer cette distinction sans difficulté aucune. L'autre distinction, selon l'état civil de la personne seule, n'est en revanche techniquement pas encore réalisable. Elle nécessiterait en effet un investissement considérable en termes de ressources humaines et techniques. De l'avis du Conseil-exécutif, cet investissement est disproportionné au vu de l'intérêt public et de l’étoffement de l'information qu'il représente.

1.4 Droit de cité communal

– Nombre de naturalisations des huit communes du canton comptant le plus grand nombre d'habitants et d'habitantes

Le Conseil-exécutif recommande de prendre en compte non pas les huit communes comptant le plus grand nombre d'habitantes et d'habitants, comme le propose le mandat, mais toutes les communes de plus de 10 000 habitantes et habitants, dont le nombre des naturalisations sera indiqué individuellement. Ces communes seront ainsi déterminées selon un critère simple et transparent.

Proposition: Chiffre 1.1 adoption

Chiffre 1.2 premier alinéa adoption

deuxième alinéa adoption avec modifications

Chiffre 1.3 premier alinéa adoption deuxième alinéa adoption

Chiffre 1.4 premier alinéa adoption avec modifications deuxième alinéa adoption

Au Grand Conseil

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