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présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la modification de la loi sur l’imposition des véhicules routiers (LIV)

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Direction de la police et des affaires militaires

Loi sur l’imposition des véhicules routiers (LIV)

(Modification)

et de la Commission de justice

(2)

121/1

Table des matières

pages

1. Synthèse 3

2. Nouveau contexte 3

3. Commentaire des dispositions à modifier 4

4. Explications relatives à l’entrée en vigueur de la présente

modification 4

5. Répercussions sur les finances et le personnel 5 6. Répercussions sur les communes et l’économie 5

7. Résultats de la procédure de consultation 5

8. Proposition 5

(3)

Rapport

présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la modification de la loi sur l’imposition des véhicules routiers (LIV)

1. Synthèse

Le 19 novembre 2009, le Grand Conseil a adopté une révision partielle de la loi du 12 mars 1998 sur l’imposition des véhicules routiers (LIV; RSB 761.611), qui pose les bases d’une imposition écologique des véhicules routiers. Les véhicules plus effica- ces sur le plan de la consommation, de l’énergie et des émissions font l’objet de bonifications alors que les véhicules présentant un mauvais bilan sur ce point sont frappés de suppléments. En outre, une réduction généralisée du taux d’imposition de base permettra de réduire l’écart entre le canton de Berne et les autres cantons.

Ce dernier applique en effet actuellement l’une des taxes les plus élevées au niveau national.

De manière assez inattendue, le projet de révision a fait l’objet d’un référendum sous la forme d’un projet populaire, qui a été soumis au Grand Conseil avec un rapport circonstancié lors de la session de novembre 2010; celui-ci l’a rejeté par 99 voix contre 35. La votation populaire a été fixée au 13 février 2011. Le projet de révision et le projet populaire ont tous deux été acceptés en votation; la question permettant de départager les projets a donné l’avantage au projet populaire par 363 voix (sur quelque 351 800 bulletins), bien que le projet de révision du parlement ait été plus largement accepté. Par ailleurs, la votation n’ayant plus pu avoir lieu en 2010, le Grand Conseil a dû adopter le 9 septembre 2010 une adaptation purement technique et juridique des projets, afin de reporter la date d’entrée en vigueur du 1erjanvier 2011 au 1erjanvier 2012; cette modification entraînait bien entendu une modification des dispositions transitoires dans les deux projets. Au vu des explica- tions qui suivent, une nouvelle modification s’impose, qui se fonde elle aussi sur des motifs techniques et juridiques.

2. Nouveau contexte

Deux recours ont été interjetés auprès du Tribunal administratif contre le résultat très serré de la votation populaire. Le tribunal a admis les deux recours, par décision du 22 juin 2011, et a ordonné que les voix soient recomptées, se fondant en cela sur une décision rendue en 2009 par le Tribunal fédéral dans un cas comparable. Cette instance n’admettait jadis la nécessité de recompter que dans les cas présentant des indices d’irrégularités; elle a récemment changé d’avis et estime désormais, vu les erreurs constatées assez fréquemment dans le compte des bulletins, qu’il se justifie de recompter lorsque le résultat est très serré.

Or, force a été de constater que 30 communes avaient déjà détruit 18 905 bulletins, en violation claire des règles de droit en vigeur, et malgré un avertissement donné par la Chancellerie d’Etat au vu du résultat serré. Recompter les voix n’était donc plus possible dans ces communes; recompter uniquement dans les autres commu- nes n’était pas faisable non plus, vu la quantité non négligeable de bulletins détruits.

Il s’impose donc de procéder à un nouveau vote, pour l’ensemble du canton et non seulement dans les communes concernées. Seule cette solution permet de fournir un nouveau résultat correct et non entaché d’erreurs. Il faut donc présenter une nouvelle fois au souverain les deux projets qui restent inchangés.

La révision de loi adoptée par le Grand Conseil le 19 novembre 2009 prévoit, en plus d’une baisse généralisée de l’impôt sur les véhicules, des bonifications limitées dans le temps pour les véhicules efficaces sur le plan de la consommation et des émis- sions ainsi que des suppléments non limités dans le temps pour les véhicules pré- sentant un mauvais bilan sur ce point. Ces suppléments seront également prélevés sur tous les véhicules mis en circulation il y a 20 ans ou plus, à l’exception des véhi- cules vétérans à partir de la date où la mention correspondante a été inscrite dans le permis de circulation. La révision de la loi prévoyait des bonifications et supplé- ments pour les véhicules nouvellement mis en circulation à partir du 1erjanvier 2011.

Les suppléments sur les véhicules anciens sont prélevés à partir de 20 ans après leur mise en circulation. Le projet populaire prévoit une baisse générale plus mar- quée de l’impôt sur les véhicules; il accorde moins de privilèges aux détenteurs de véhicules présentant un meilleur rendement énergétique, et ne sanctionne pas les véhicules dont le bilan est moins bon; il réduit de moitié l’impôt dû par les titulaires de plaques professionnelles. En ce qui concerne les voitures de tourisme mises en circulation entre le 1eraoût et le 31 décembre 2010 et appartenant à la classe d’effi- cacité A ou B, les dispositions transitoires des deux projets précisent qu’elles béné- ficient également d’une bonification si elles respectent les critères en vigueur à ce moment. Les dispositions en question entendaient éviter que les personnes qui achètent une nouvelle voiture «propre» durant une période déterminée précédant le 1erjanvier 2011 ne soient pénalisées. Cette période transitoire a été fixée au 1eraoût 2010, date d’introduction de l’«étiquette-environnement» fédérale et de ses nouvel- les catégories d’efficacité énergétique pour les véhicules. Au vu de ce cadre tempo- rel apparemment clair, le projet de révision mentionnait exceptionnellement la date d’entrée en vigueur (1erjanvier 2011) et ne chargeait pas le Conseil-exécutif, comme cela se fait souvent, de déterminer cette date.

La votation populaire pouvait avoir lieu au plus tôt le 13 février 2011; une entrée en vigueur de la révision de loi au 1erjanvier 2011 n’était par conséquent pas possible.

Toute mise en œuvre d’une nouvelle réglementation, de quelle teneur qu’elle soit, nécessite une période préparatoire. Pour cette raison, et vu la perception annualisée des taxes sur les véhicules, il s’imposait donc de reporter au 1erjanvier 2012 l’entrée en vigueur de la révision de loi, que ce soit sous la forme adoptée le 19 novembre 2009 par le Grand Conseil ou sous celle proposée par le projet populaire. Ce report induisait implicitement une adaptation des dispositions transitoires. L’article 12a, alinéa 3 (de la version approuvée par le Grand Conseil ainsi que du projet populaire) faisant explicitement mention du 1erjanvier 2011, une modification de cet article

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était aussi requise. L’article 12a, alinéa 3 devait donc évoquer les véhicules mis en circulation en 2012 (et non plus 2011), et les dispositions transitoires fixer quant à elles une fourchette de juin 2011 à décembre 2011 (et non plus de août 2010 à dé- cembre 2010) pour les bénéficiaires du régime transitoire. Après adoption de la modification par le Conseil-exécutif, le comité référendaire a été informé du fait que la votation populaire ne pourrait pas avoir lieu avant 2011. Le message pour la vota- tion relative au projet populaire précisait lui aussi que la procédure se prolongerait impérativement d’une année.

Le même type de modification de nature technique et juridique s’impose désormais à nouveau pour les deux projets, puisque la votation populaire aura lieu le 11 mars 2012 seulement.

3. Commentaire des dispositions à modifier

Comme on vient de l’expliquer, la présente modification porte elle aussi exclusive- ment sur des adaptations techniques de nature juridique. Puisque pour l’heure per- sonne ne sait quelle version l’emportera, la présente modification prévoit une adap- tation préventive des deux versions, dans la ligne choisie par la précédente (double) modification.

Pour en améliorer la lisibilité, le projet de modification de loi est à nouveau présenté en deux parties concernant d’une part la version adoptée le 19 novembre 2009 par le Grand Conseil (dans sa teneur du 9 septembre 2010) et d’autre part la version proposée le 16 avril 2010 par le projet populaire (dans sa teneur du 9 septembre 2010 également). Le présent projet vise à modifier la modification du 9 septembre 2010, entrée en vigueur, ce qui ressort plus clairement du nouveau préambule et répond au vœu de la commission de rédaction.

Article 12a

L’alinéa 3 de l’article 12a faisait état, dans les deux versions initiales, de «véhicules mis en circulation à partir du 1erjanvier 2011». Cette date a déjà été reportée à 2012 par la première modification technique, et le report a été mentionné dans le mes- sage relatif à la votation populaire. Au vu des explications fournies au point 2, il s’impose de procéder à un nouveau report, et de remplacer «2012» par «2013».

Disposition transitoire

L’objectif initial de cette disposition était de prévoir des bonifications dès le 1erjanvier 2011, et de privilégier les véhicules au bilan énergétique favorable mis en circulation entre le 1eraoût et le 31 décembre 2010, l’idée étant d’éviter une accumu- lation de retard en matière d’immatriculation de nouveaux véhicules au 1erjanvier 2011.

La nouvelle disposition transitoire présentée en votation n’étendait pas ce régime à toutes les nouvelles immatriculations en 2011; il fallait attendre de voir si le peuple approuve le principe même d’une imposition liée aux émissions, un double refus ne pouvant être exclu. Il semblait donc plus judicieux de prévoir, en se référant à la

disposition transitoire prévue par la version du 19 novembre 2009, une application de la période transitoire aux véhicules (propres) nouvellement mis en circulation dans les trois mois suivant la votation populaire, en l’occurrence le 1erjuin 2011, et jusqu’au 31 décembre 2011. Que le peuple vote en faveur du projet populaire ou de la version adoptée par le Grand Conseil, la période transitoire était ainsi prolongée de deux mois supplémentaires (sept mois au total). L’adaptation de la disposition transitoire était d’autant plus justifiée que certains exigeaient déjà une entrée en vigueur anticipée, voire avec effet rétroactif. Ceci entraînerait non seulement des doutes de nature juridique mais avant tout des problèmes d’application insolubles, avec des risques considérables.

Dans l’intervalle, il semble certain, au vu du résultat de la votation, que la nouvelle réglementation prévue (par le projet populaire ou par le projet du Grand Conseil) sera acceptée; le risque de double refus peut être négligé. Les personnes ayant opté pour un véhicule «propre» après le 1erjuin 2011 pouvaient, lors de leur achat, tabler en toute bonne foi sur un avantage fiscal. Le Conseil-exécutif estime donc qu’un report pur et simple à 2012 se heurterait à l’incompréhension et à la déception; seuls pourraient profiter du nouveau régime les véhicules de catégorie A et B (efficacité énergétique) mis en circulation après le 1erjuin 2012 (et donc pour trois ans dès le 1erjanvier 2013). Les véhicules concernés, pour la période de juin 2011 à décembre 2012, pourraient être au nombre de 15 000 à 20 000. Le Conseil-exécutif considère que pour respecter la bonne foi des administrés, et vu l’obligation technique de fixer le changement de régime au début de l’année (taxation, économie administrative), il se justifie d’étendre cette disposition transitoire. On ne peut pas parler ici d’une modification matérielle inadmissible. La personne qui met un véhicule en circulation pour la première fois entre le 1erjuin 2011 et le 31 décembre 2012 doit pouvoir profi- ter dès le 1erjanvier 2013 et pour trois ans de la baisse de la taxe, dans la mesure où le véhicule répond au moins aux exigences valables dès le 1erjanvier 2012 pour l’ad- mission en catégorie d’efficacité énergétique A ou B. On pourra se référer à titre exceptionnel aux conditions de 2012 et non celles de 2013, la Confédération procé- dant désormais chaque année à l’adaptation de ces conditions.

Entrée en vigueur

Au vu des explications données au point 2, la révision de loi adoptée le 19 novem- bre 2009 par le Grand Conseil entrera en vigueur au 1erjanvier 2013, le cas échéant dans la teneur proposée par le projet populaire.

4. Explications relatives à l’entrée en vigueur de la présente modification L’entrée en vigueur de la révision adoptée le 19 novembre 2009 par le Grand Conseil devait avoir lieu au 1erjanvier 2011 et a ensuite dû être repoussée d’une année pour permettre la première votation. Elle doit désormais être repoussée une fois de plus en raison d’une répétition de la votation, qui n’était prévisible; une entrée en vigueur avant le 11 mars 2012 (date de la votation populaire) n’est évidemment pas réalisa- ble. Il faut à présent toutefois éviter que la révision du 19 novembre 2009 (version originale ou adaptée selon le projet populaire, dans les deux cas dans la teneur

(5)

selon la modification technique décidée par arrêté du Grand Conseil du 9 septembre 2010) n’entre en vigueur immédiatement après la votation populaire, celle-ci ayant lieu nettement après le début de l’année. Tel serait cependant le cas si la présente modification de la révision n’entrait en vigueur qu’au 1erjanvier 2013. La nouvelle adaptation indispensable des trois dispositions faisant mention du 1erjanvier 2012 doit donc entrer en vigueur immédiatement après la votation populaire, à savoir le 12 mars 2012. S’il s’avère que la date de la votation doit être déplacée (p. ex. en raison de l’effet suspensif d’un recours contre l’arrêté du Conseil-exécutif du 17 août 2011), l’entrée en vigueur sera fixée au jour suivant la votation en 2012. Ce qui per- mettrait de renoncer à l’abrogation formelle de la présente modification dans le cas – imprévisible lui aussi – où une deuxième votation n’aurait pas lieu.

La présente nouvelle modification de la révision du 19 novembre 2009, elle-même soumise au référendum facultatif, doit donc respecter le délai référendaire après son adoption par le parlement (y compris le délai pour l’attestation des signatures). La nouvelle votation aura déjà eu lieu, c’est pourquoi il s’impose de procéder à une entrée en vigueur avec effet rétroactif, d’environ trois semaines; on peut en effet estimer que le Conseil-exécutif pourra le cas échéant constater l’absence de réfé- rendum le 30 mars ou le 4 avril 2012, ce qui donne ainsi des limites claires à cet effet rétroactif. Cette manière de faire se justifie également du point de vue de la sécurité du droit, ce qui répond à un intérêt public. L’entrée en vigueur est ordonnée formel- lement, ne porte pas atteinte aux droits acquis et n’est pas arbitraire.

La publication extraordinaire permet de faire entrer en vigueur un acte législatif peu après son adoption. En cas d’entrée en vigueur de manière rétroactive, par défini- tion, la publication – fût-elle extraordinaire – sera tardive. Il convient donc de renon- cer à la publication extraordinaire, et de préférer une solution d’information appro- priée (p. ex. communiqué de presse) par la Direction de la police et des affaires militaires.

Cette contrainte temporelle explique également que le directeur de la police et des affaires militaires, d’entente avec le Conseil-exécutif, a demandé à la Commission de justice de préaviser l’affaire, tout comme ce fut le cas pour la première modifica- tion d’ordre technique de nature juridique de 2010.

5. Répercussions sur les finances et le personnel

Les répercussions du projet Ecotax (projet adopté par le Grand Conseil ou projet populaire) ont été actualisées. Elles seront présentées dans la documentation desti- née à la deuxième votation. La présente modification, de nature purement technique et juridique, a avant tout pour effet qu’en 2012 les ressources provenant des taxes sur les véhicules ne diminueront pas encore (ni dans les proportions prévues par le projet du Grand Conseil ni dans celles prévues par le projet populaire). Pour le reste, les répercussions en termes de finances devraient globalement être différées d’une année. La nouvelle réglementation pour les trois premières années, qui prévoit no- tamment une extension de la période transitoire à dix-neuf mois (après une période initiale de 5 mois, étendue à 7 mois), ne devrait entraîner qu’une baisse légère des

recettes. En ce qui concerne les véhicules nouvellement immatriculés de juin 2011 à décembre 2012 (19 mois) et qui respectent les conditions appliquées dès janvier 2012 pour le classement en catégorie d’efficacité A et B, les nouvelles dispositions transitoires occasionnent une baisse annuelle des recettes que l’on peut chiffrer à 5,65 millions de francs pour le projet du Grand Conseil (5,6% de baisse pour la taxe de base) et à 2,41 millions de francs pour le projet populaire (alors que la taxe de base baisse de 33,3%). Ce dernier projet prévoit en effet une bonification moins importante des véhicules de catégorie A. Les réductions d’impôt portent sur les années 2013, 2014 et 2015.

La présente modification n’a aucune répercussion sur le personnel.

6. Répercussions sur les communes et l’économie

La présente modification n’a aucune répercussion notable sur les communes et l’économie.

7. Résultats de la procédure de consultation

Au vu du chiffre 2.4 du module 9 des Directives du canton de Berne sur la procédure législative (DPL), il est possible de renoncer à la procédure de consultation pour les projets revêtant peu d’importance (art. 5, al. 2 de l’ordonnance du 26 juin 1996 sur les procédures de consultation et de corapport, OPC; RSB 152.025). Un arrêté spécial du Conseil-exécutif ne s’impose pas en l’espèce; l’adoption directe du «projet vert» à l’adresse du Grand Conseil vient s’y substituer. La présente modification (deuxième modification technique d’ordre juridique) est, comme nous l’avons vu, de nature purement technique et juridique. L’adaptation des dispositions en question est in- dispensable, étant donné qu’elles n’ont plus aucune raison d’être et ne peuvent pas être appliquées concrètement, puisque la votation populaire ne peut avoir lieu avant le 11 mars 2012. En outre, l’application de la modification nécessite une procédure préparatoire de plusieurs mois après la publication des résultats de la votation. Une adaptation s’impose donc et ne laisse que très peu de latitude au législateur.

Comme expliqué plus haut, il en va de même pour les dispositions transitoires si l’on ne veut pas mettre à mal la confiance des citoyens dans le fonctionnement de l’appareil étatique. On peut donc considérer que le présent projet de modification, globalement, revêt peu d’importance.

8. Proposition

Le Conseil-exécutif propose au Grand Conseil d’adopter la présente modification de loi en une seule lecture.

Berne, le 21 septembre 2011 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Pulver

le chancelier: Nuspliger

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121/1

Loi 761.611

sur l’imposition des véhicules routiers (LIV) (Modification)

Loi 761.611

sur l’imposition des véhicules routiers (LIV) (Modification)

Le Grand Conseil du canton de Berne, Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif, sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête: arrête:

I. I.

La modification du 9 septembre 2010 de la loi du 12 mars 1998 sur

l’imposition des véhicules routiers (LIV) est modifiée comme suit: La modification du 9 septembre 2010 de la loi du 12 mars 1998 sur l’imposition des véhicules routiers (LIV) est modifiée comme suit:

Version adoptée le 19 novembre 2009 par le Grand Conseil Version adoptée le 19 novembre 2009 par le Grand Conseil

Art. 12a 1 et 2Inchangés. Art. 12a 1 et 2Inchangés.

3 «1erjanvier 2012» est remplacé par «1erjanvier 2013». 3 «1erjanvier 2012» est remplacé par «1erjanvier 2013».

4 à 6Inchangés. 4 à 6Inchangés.

Disposition transitoire Disposition transitoire

A partir du 1erjanvier 2013, une bonification selon l’article 12a est éga- lement accordée pour les véhicules mis en circulation entre le 1erjuin 2011 et le 31 décembre 2012 et classés à ce moment-là dans les caté- gories d’efficacité A ou B pour autant que ces véhicules répondent au moins aux exigences en vigueur en 2012.

A partir du 1erjanvier 2013, une bonification selon l’article 12a est éga- lement accordée pour les véhicules mis en circulation entre le 1erjuin 2011 et le 31 décembre 2012 et classés à ce moment-là dans les caté- gories d’efficacité A ou B pour autant que ces véhicules répondent au moins aux exigences en vigueur en 2012.

Entrée en vigueur Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 2013. La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 2013.

ou ou

Version proposée par le projet populaire déposé le 16 avril 2010 Version proposée par le projet populaire déposé le 16 avril 2010

Art. 12a 1 et 2Inchangés. Art. 12a 1 et 2Inchangés.

3 «1erjanvier 2012» est remplacé par «1erjanvier 2013». 3 «1erjanvier 2012» est remplacé par «1erjanvier 2013».

4 et 5Inchangés. 4 et 5Inchangés.

et de la Commission de justice

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Disposition transitoire Disposition transitoire A partir du 1erjanvier 2013, une bonification selon l’article 12a est éga-

lement accordée pour les véhicules mis en circulation entre le 1erjuin 2011 et le 31 décembre 2012 et classés à ce moment-là dans les caté- gories d’efficacité A ou B pour autant que ces véhicules répondent au moins aux exigences en vigueur en 2012.

A partir du 1erjanvier 2013, une bonification selon l’article 12a est éga- lement accordée pour les véhicules mis en circulation entre le 1erjuin 2011 et le 31 décembre 2012 et classés à ce moment-là dans les caté- gories d’efficacité A ou B pour autant que ces véhicules répondent au moins aux exigences en vigueur en 2012.

Entrée en vigueur Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 2013. La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 2013.

II. II.

La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au

12 mars 2012. La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au

12 mars 2012.

Il est proposé au Grand Conseil de renoncer à la seconde lecture. Il est proposé au Grand Conseil de renoncer à la seconde lecture.

Berne, le 21 septembre 2011 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Pulver

le chancelier: Nuspliger

Berne, le 26 octobre 2011 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Pulver

le chancelier: Nuspliger Berne, le 18 octobre 2011 Au nom de la Commission

de justice,

le président: Stalder Le droit en vigueur peut être obtenu auprès de la Chancellerie d’Etat

avant la session ou auprès des huissiers pendant la session. Le droit en vigueur peut être obtenu auprès de la Chancellerie d’Etat avant la session ou auprès des huissiers pendant la session.

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