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Proposition du Conseil-exécutif Proposition commune du Conseil-exécutif

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(1)

Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie

Loi sur l’utilisation des eaux (LUE) (Modification)

Proposition commune du Conseil-exécutif et de la commission pour la seconde lecture

(2)

2

723/3

Loi sur l’utilisation des eaux (LUE) 752.41

(Modification) Loi sur l’utilisation des eaux (LUE) 752.41

(Modification)

Le Grand Conseil du canton de Berne, Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif, sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête: arrête:

I. I.

La loi du 23 novembre 1997 sur l’utilisation des eaux (LUE) est mo-

difiée comme suit: La loi du 23 novembre 1997 sur l’utilisation des eaux (LUE) est mo-

difiée comme suit:

Art. 11 1 et 2Inchangés. Art. 11 1 et 2Inchangés.

3 «l’article 12, 3ealinéa» est remplacé par «l’article 12, alinéa 4». 3 «l’article 12, 3ealinéa» est remplacé par «l’article 12, alinéa 4».

4 Inchangé. 4 Inchangé.

Art. 12 1Inchangé. Art. 12 1Inchangé.

2 Sont en règle générale considérées comme modifications importan- tes d’une concession de force hydraulique ou d’accumulation par pompage

a l’utilisation d’eau provenant d’un autre lac ou cours d’eau,

b l’augmentation de plus de dix pour cent du débit concédé, pour les eaux utilisées,

c l’augmentation de plus de cinq pour cent de la hauteur de chute brute concédée, pour les eaux utilisées,

d l’augmentation combinée du débit et de la hauteur de chute brute concédés, pour les eaux utilisées,

e la modification du mode d’utilisation.

2 Sont en règle générale considérées comme modifications importan- tes d’une concession de force hydraulique ou d’accumulation par pompage

a l’utilisation d’eau provenant d’un autre lac ou cours d’eau,

b l’augmentation de plus de dix pour cent du débit concédé, pour les eaux utilisées,

c l’augmentation de plus de cinq pour cent de la hauteur de chute brute concédée, pour les eaux utilisées,

d l’augmentation combinée du débit et de la hauteur de chute brute concédés, pour les eaux utilisées,

e la modification du mode d’utilisation.

3 Est considérée comme modification importante d’une concession d’eau d’usage l’augmentation de plus de dix pour cent de la capacité de prélèvement concédée.

3 Est considérée comme modification importante d’une concession d’eau d’usage l’augmentation de plus de dix pour cent de la capacité de prélèvement concédée.

4 Ancien alinéa 3. 4 Ancien alinéa 3.

Art. 14 1La concession de force hydraulique ou d’accumulation par pompage est octroyée, lorsque la puissance maximale à partir du générateur

Art. 14 1La concession de force hydraulique ou d’accumulation par pompage est octroyée, lorsque la puissance maximale à partir du générateur

a n’excède pas un mégawatt, par le service compétent de la TTE;

b est supérieure à un mégawatt et n’excède pas trois mégawatts, par la TTE;

a n’excède pas un mégawatt, par le service compétent de la TTE;

b est supérieure à un mégawatt et n’excède pas trois mégawatts, par la TTE;

Proposition du Conseil-exécutif Proposition commune du Conseil-exécutif

et de la commission

(3)

Résultat de la première lecture Proposition commune pour la seconde lecture 5

Loi sur l’utilisation des eaux (LUE) 752.41 (Modification)

Le Grand Conseil du canton de Berne, sur proposition du Conseil-exécutif, arrête:

I.

La loi du 23 novembre 1997 sur l’utilisation des eaux (LUE) est mo- difiée comme suit:

Art. 11 1 et 2Inchangés.

3 «l’article 12, 3ealinéa» est remplacé par «l’article 12, alinéa 4».

4 Inchangé.

Art. 12 1Inchangé.

2 Sont en règle générale considérées comme modifications importan- tes d’une concession de force hydraulique ou d’accumulation par pompage

a l’utilisation d’eau provenant d’un autre lac ou cours d’eau,

b l’augmentation de plus de dix pour cent du débit concédé, pour les eaux utilisées,

c l’augmentation de plus de cinq pour cent de la hauteur de chute brute concédée, pour les eaux utilisées,

d l’augmentation combinée du débit et de la hauteur de chute brute concédés, pour les eaux utilisées,

e la modification du mode d’utilisation.

3 Est considérée comme modification importante d’une concession d’eau d’usage l’augmentation de plus de dix pour cent de la capacité de prélèvement concédée.

4 Ancien alinéa 3.

Art. 14 1La concession de force hydraulique ou d’accumulation par pompage est octroyée, lorsque la puissance maximale à partir du générateur

a n’excède pas un mégawatt, par le service compétent de la TTE;

b est supérieure à un mégawatt et n’excède pas trois mégawatts, par la TTE;

Résultat de la première lecture

Proposition commune du Conseil-exécutif

et de la commission pour la seconde lecture

(4)

Proposition du Conseil-exécutif Proposition commune du Conseil-exécutif et de la commission 4 c est supérieure à trois mégawatts et n’excède pas dix mégawatts,

par le Conseil-exécutif;

d est supérieure à dix mégawatts, par le Grand Conseil.

c est supérieure à trois mégawatts et n’excède pas dix mégawatts, par le Conseil-exécutif;

d est supérieure à dix mégawatts, par le Grand Conseil.

2 Les modifications peu importantes apportées aux concessions sont du ressort du service compétent de la TTE, dans la mesure où elles ne sont pas liées à une augmentation de la capacité maximale à partir du générateur qui implique la compétence d’une autre autorité selon l’alinéa 1.

2 Les modifications peu importantes apportées aux concessions sont du ressort du service compétent de la TTE, dans la mesure où elles ne sont pas liées à une augmentation de la capacité maximale à partir du générateur qui implique la compétence d’une autre autorité selon l’alinéa 1.

Art. 15 1La concession d’eau d’usage est accordée, lorsque la ca-

pacité de prélèvement Art. 15 1La concession d’eau d’usage est accordée, lorsque la ca-

pacité de prélèvement a «litres-minute» est remplacé par «litres par minute»,

b «litres-minute» est remplacé par «litres par minute», c «litres-minute» est remplacé par «litres par minute», d «litres-minute» est remplacé par «litres par minute».

a «litres-minute» est remplacé par «litres par minute», b «litres-minute» est remplacé par «litres par minute», c «litres-minute» est remplacé par «litres par minute», d «litres-minute» est remplacé par «litres par minute».

2 Pour les concessions destinées à l’irrigation agricole, un hectare de surface irriguée correspond à 100 litres par minute.

2 Pour les concessions destinées à l’irrigation agricole, un hectare de surface irriguée correspond à 100 litres par minute.

3 Les modifications peu importantes apportées aux concessions sont du ressort du service compétent de la TTE, dans la mesure où elles ne sont pas liées à une augmentation de la capacité de prélèvement qui implique la compétence d’une autre autorité selon l’alinéa 1.

3 Les modifications peu importantes apportées aux concessions sont du ressort du service compétent de la TTE, dans la mesure où elles ne sont pas liées à une augmentation de la capacité de prélèvement qui implique la compétence d’une autre autorité selon l’alinéa 1.

Permis

de construire Art. 18a (nouveau) Le permis de construire pour les installations destinées à l’utilisation des eaux est octroyé par le service compétent de la TTE.

Permis

de construire Art. 18a (nouveau) Le permis de construire pour les installations destinées à l’utilisation des eaux est octroyé par le service compétent de la TTE.

Art. 21 1 et 2Inchangés. Art. 21 1 et 2Inchangés.

3 Abrogé. 3 Abrogé.

4 Inchangé. 4 Inchangé.

Titre marginal:

ne concerne que le texte allemand

Art. 30 1En cas d’extinction d’un droit d’utilisation, les ayants droit prennent à leurs frais toutes les mesures nécessaires à la désaffecta- tion ou à la démolition de l’ouvrage et au rétablissement du cours d’eau dans son état initial.

Titre marginal:

ne concerne que le texte allemand

Art. 30 1En cas d’extinction d’un droit d’utilisation, les ayants droit prennent à leurs frais toutes les mesures nécessaires à la désaffecta- tion ou à la démolition de l’ouvrage et au rétablissement du cours d’eau dans son état initial.

2 Le service compétent de la TTE ordonne les mesures nécessaires et fixe un délai d’exécution approprié, sous commination d’exécution par substitution.

2 Le service compétent de la TTE ordonne les mesures nécessaires et fixe un délai d’exécution approprié, sous commination d’exécution par substitution.

3 Lorsque des mesures ordonnées par une décision entrée en force n’ont pas été exécutées dans le délai imparti ou l’ont été en violation des prescriptions, le service compétent de la TTE les fait exécuter par des tiers aux frais de l’obligé.

3 Lorsque des mesures ordonnées par une décision entrée en force n’ont pas été exécutées dans le délai imparti ou l’ont été en violation des prescriptions, le service compétent de la TTE les fait exécuter par des tiers aux frais de l’obligé.

(5)

Résultat de la première lecture Proposition commune pour la seconde lecture 5 c est supérieure à trois mégawatts et n’excède pas dix mégawatts,

par le Conseil-exécutif;

d est supérieure à dix mégawatts, par le Grand Conseil.

2 Les modifications peu importantes apportées aux concessions sont du ressort du service compétent de la TTE, dans la mesure où elles ne sont pas liées à une augmentation de la capacité maximale à partir du générateur qui implique la compétence d’une autre autorité selon l’alinéa 1.

Art. 15 1La concession d’eau d’usage est accordée, lorsque la ca- pacité de prélèvement

a «litres-minute» est remplacé par «litres par minute», b «litres-minute» est remplacé par «litres par minute», c «litres-minute» est remplacé par «litres par minute», d «litres-minute» est remplacé par «litres par minute».

2 Pour les concessions destinées à l’irrigation agricole, un hectare de surface irriguée correspond à 100 litres par minute.

3 Les modifications peu importantes apportées aux concessions sont du ressort du service compétent de la TTE, dans la mesure où elles ne sont pas liées à une augmentation de la capacité de prélèvement qui implique la compétence d’une autre autorité selon l’alinéa 1.

Permis

de construire Art. 18a (nouveau) Le permis de construire pour les installations destinées à l’utilisation des eaux est octroyé par le service compétent de la TTE.

Art. 21 1 et 2Inchangés.

3 Abrogé.

4 Inchangé.

Titre marginal:

ne concerne que le texte allemand

Art. 30 1En cas d’extinction d’un droit d’utilisation, les ayants droit prennent à leurs frais toutes les mesures nécessaires à la désaffecta- tion ou à la démolition de l’ouvrage et au rétablissement du cours d’eau dans son état initial.

2 Le service compétent de la TTE ordonne les mesures nécessaires et fixe un délai d’exécution approprié, sous commination d’exécution par substitution.

3 Lorsque des mesures ordonnées par une décision entrée en force n’ont pas été exécutées dans le délai imparti ou l’ont été en violation des prescriptions, le service compétent de la TTE les fait exécuter par des tiers aux frais de l’obligé.

(6)

Proposition du Conseil-exécutif Proposition commune du Conseil-exécutif et de la commission 6

Art. 34 1 à 3Inchangés. Art. 34 1 à 3Inchangés.

4 «la puissance brute n’excède pas 300 kilowatts» est remplacé par

«la puissance brute moyenne n’excède pas un mégawatt».

4 «la puissance brute n’excède pas 300 kilowatts» est remplacé par

«la puissance brute moyenne n’excède pas un mégawatt».

Art. 35 1«la puissance brute» est remplacé par «la puissance brute

moyenne». Art. 35 1«la puissance brute» est remplacé par «la puissance brute

moyenne».

2 Cette taxe

a varie par progression linéaire entre 0 et 100 pour cent du taux maximal par kilowatt de puissance brute moyenne au sens du droit fédéral, pour une puissance brute moyenne comprise entre un et dix mégawatts;

b s’élève à 100 pour cent du taux maximal par kilowatt de puissance brute moyenne au sens du droit fédéral, pour une puissance brute moyenne supérieure à dix mégawatts.

2 Cette taxe

a varie par progression linéaire entre 0 et 100 pour cent du taux maximal par kilowatt de puissance brute moyenne au sens du droit fédéral, pour une puissance brute moyenne comprise entre un et deux mégawatts;

b s’élève à 100 pour cent du taux maximal par kilowatt de puissance brute moyenne au sens du droit fédéral, pour une puissance brute moyenne supérieure à deux mégawatts.

3 et 4Inchangés. 3 et 4Inchangés.

Art. 36 1«litre-minute» est remplacé par «litre par minute». Art. 36 1«litre-minute» est remplacé par «litre par minute».

2 «dix francs au maximum par kilowatt concédé» est remplacé par

«cinq francs au maximum par litre par minute concédé».

2 «dix francs au maximum par kilowatt concédé» est remplacé par

«cinq francs au maximum par litre par minute concédé».

3 et 4Inchangés. 3 et 4Inchangés.

Art. 42 1Sera punie d’une amende jusqu’à concurrence de 40 000 francs toute personne qui aura intentionnellement

a accompli des actes au sens de l’article 17, alinéa 1, sans autorisa- tion d’élaboration d’un projet ou sans en avoir été autorisée d’une quelconque autre manière;

b et c inchangées.

Art. 42 1Sera punie d’une amende jusqu’à concurrence de 40 000 francs toute personne qui aura intentionnellement

a accompli des actes au sens de l’article 17, alinéa 1, sans autorisa- tion d’élaboration d’un projet ou sans en avoir été autorisée d’une quelconque autre manière;

b et c inchangées.

2 Inchangé. 2 Inchangé.

II. II.

Dispositions transitoires Dispositions transitoires

1. L’article 12, alinéas 2 et 3, l’article 14, alinéa 2 et l’article 15, ali- néa 3 s’appliquent aux concessions existantes même si celles-ci comportent des dispositions divergentes relatives à leur modifica- tion.

1. L’article 12, alinéas 2 et 3, l’article 14, alinéa 2 et l’article 15, ali- néa 3 s’appliquent aux concessions existantes même si celles-ci comportent des dispositions divergentes relatives à leur modifica- tion.

2. Les dispositions sur les compétences relatives aux modifications peu importantes apportées aux concessions au sens de l’arti- cle 14, alinéa 2 et de l’article 15, alinéa 3 s’appliquent aux deman- des de concessions en suspens à l’entrée en vigueur de la pré- sente modification.

2. Les dispositions sur les compétences relatives aux modifications peu importantes apportées aux concessions au sens de l’arti- cle 14, alinéa 2 et de l’article 15, alinéa 3 s’appliquent aux deman- des de concessions en suspens à l’entrée en vigueur de la pré- sente modification.

(7)

Résultat de la première lecture Proposition commune pour la seconde lecture 7 Art. 34 1 à 3Inchangés.

4 «la puissance brute n’excède pas 300 kilowatts» est remplacé par

«la puissance brute moyenne n’excède pas un mégawatt».

Art. 35 1«la puissance brute» est remplacé par «la puissance brute moyenne».

2 Cette taxe

a varie par progression linéaire entre 0 et 100 pour cent du taux maximal par kilowatt de puissance brute moyenne au sens du droit fédéral, pour une puissance brute moyenne comprise entre un et deux mégawatts;

b s’élève à 100 pour cent du taux maximal par kilowatt de puissance brute moyenne au sens du droit fédéral, pour une puissance brute moyenne supérieure à deux mégawatts.

3 et 4Inchangés.

Art. 36 1«litre-minute» est remplacé par «litre par minute».

2 «dix francs au maximum par kilowatt concédé» est remplacé par

«cinq francs au maximum par litre par minute concédé».

3 et 4Inchangés.

Art. 42 1Sera punie d’une amende jusqu’à concurrence de 40 000 francs toute personne qui aura intentionnellement

a accompli des actes au sens de l’article 17, alinéa 1, sans autorisa- tion d’élaboration d’un projet ou sans en avoir été autorisée d’une quelconque autre manière;

b et c inchangées.

2 Inchangé.

II.

Dispositions transitoires

1. L’article 12, alinéas 2 et 3, l’article 14, alinéa 2 et l’article 15, ali- néa 3 s’appliquent aux concessions existantes même si celles-ci comportent des dispositions divergentes relatives à leur modifica- tion.

2. Les dispositions sur les compétences relatives aux modifications peu importantes apportées aux concessions au sens de l’arti- cle 14, alinéa 2 et de l’article 15, alinéa 3 s’appliquent aux deman- des de concessions en suspens à l’entrée en vigueur de la pré- sente modification.

(8)

Proposition du Conseil-exécutif Proposition commune du Conseil-exécutif et de la commission 8 3. S’agissant des concessions d’utilisation de l’eau pour le rejet de

chaleur octroyées avant l’entrée en vigueur de la présente modifi- cation, la taxe d’eau annuelle s’élève au maximum par kilowatt concédé à dix francs et à 0,2 centime au maximum par kilowatt- heure d’énergie thermique rejetée, jusqu’au remplacement de l’installation de refroidissement ou au plus tard jusqu’au renouvel- lement de la concession.

3. S’agissant des concessions d’utilisation de l’eau pour le rejet de chaleur octroyées avant l’entrée en vigueur de la présente modifi- cation, la taxe d’eau annuelle s’élève au maximum par kilowatt concédé à dix francs et à 0,2 centime au maximum par kilowatt- heure d’énergie thermique rejetée, jusqu’au remplacement de l’installation de refroidissement ou au plus tard jusqu’au renouvel- lement de la concession.

Entrée en vigueur Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1eraoût 2011. La présente modification entre en vigueur le 1eraoût 2011.

Berne, le 28 avril 2010 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Käser

le chancelier: Nuspliger

Berne, le 11 août 2010 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Perrenoud le chancelier: Nuspliger Berne, le 22 juin 2010 Au nom de la commission,

le président: Messerli

Le droit en vigueur peut être obtenu auprès de la Chancellerie d’Etat

avant la session ou auprès des huissiers pendant la session. Le droit en vigueur peut être obtenu auprès de la Chancellerie d’Etat avant la session ou auprès des huissiers pendant la session.

(9)

Résultat de la première lecture Proposition commune pour la seconde lecture 9 3. S’agissant des concessions d’utilisation de l’eau pour le rejet de

chaleur octroyées avant l’entrée en vigueur de la présente modifi- cation, la taxe d’eau annuelle s’élève au maximum par kilowatt concédé à dix francs et à 0,2 centime au maximum par kilowatt- heure d’énergie thermique rejetée, jusqu’au remplacement de l’installation de refroidissement ou au plus tard jusqu’au renouvel- lement de la concession.

Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1eraoût 2011.

Berne, le 9 septembre 2010 Au nom du Grand Conseil, le président: Fischer le chancelier: Nuspliger

Berne, le 15 décembre 2010 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Perrenoud le chancelier: Nuspliger Berne, le 9 décembre 2010 Au nom de la commission,

le président: Messerli Texte approuvé par la Commission de rédaction

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