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Convention entre les cantons de Berne et du Jura sur la collaboration hospitalière Autorisation du Conseil-exécutif relative à la dénonciation de la convention

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RAPPORT DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE DU CANTON DE BERNE

au Conseil-exécutif

à l’intention du Grand Conseil

Convention entre les cantons de Berne et du Jura sur la collaboration hospitalière Autorisation du Conseil-exécutif relative à la dénonciation de la convention

1. RÉSUMÉ

Le nouveau financement des hôpitaux, qui entre en vigueur en 2012, s’accompagne en vertu de l’article 41, alinéa 1bis, LAMal1, de la liberté de choix des hôpitaux dans l’ensemble de la Suisse.Les patients et les patientes bernois pourront choisir librement parmi tous les hôpitaux répertoriés. Ce contexte oblige à reconsidérer les conventions portant sur l’accès des patients aux hôpitaux extracantonaux.

Le Conseil-exécutif propose de dénoncer les conventions qui ne sont plus applicables en inscrivant sur la liste des hôpitaux les fournisseurs de prestations nécessaires au système de soins et

d’organiser les autres hospitalisations hors canton dans le sens de la liberté de choix instaurée par la LAMal.

A l’heure actuelle, le canton de Berne est lié au canton du Jura par une convention qui garantit aux habitants de certaines régions des deux cantons d’avoir librement accès aux hôpitaux de l’autre canton ; cette convention est en vigueur depuis 1993. Du fait de la révision partielle de la LAMal relative au financement des hôpitaux, elle sera caduque à partir de l’année prochaine, et la liberté de choix rend superflue une nouvelle convention.

Le Conseil-exécutif invite le Grand Conseil à l’autoriser à dénoncer cette convention pour fin 2011.

2. CONTEXTE

Le nouveau financement des hôpitaux entrera en vigueur dans toute la Suisse le 1er janvier 2012. La prise en charge du coût des traitements hospitaliers est réglée à l’article 41, alinéa 1bis, LAMal :

« En cas de traitement hospitalier, l’assuré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l’hôpital (hôpital répertorié). En cas de traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération au sens de l’art. 49a jusqu’à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de

résidence. »

Si une personne assurée qui habite le canton de Berne se fait traiter dans un hôpital figurant sur la liste d’un autre canton, les assureurs et le canton de Berne paient au maximum le tarif appliqué pour un traitement dans un hôpital répertorié dans le canton de Berne. Si le tarif de l’hôpital jurassien est

1 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10)

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plus élevé, la personne assurée ou son assurance complémentaire verse la différence. La seule nouveauté de la LAMal révisée est donc la suivante : à partir de 2012, l’assurance et le canton de Berne prennent en charge le coût correspondant au même traitement dans un hôpital répertorié bernois pour toute personne assurée qui, pour des raisons non médicales2, veut se faire traiter dans un hôpital extracantonal.

Les tarifs seront probablement différents et par conséquent les taux de base appliqués aussi. Quand le taux extracantonal est plus élevé que le bernois, la différence entraînée par une hospitalisation hors canton est à la charge des patients bernois (ne disposant que de l’assurance de base).

Si le canton de Berne veut que ses habitantes et ses habitants puissent suivre un traitement

hospitalier à l’extérieur du canton sans avoir à payer quelque chose eux-mêmes, il faut prendre des mesures en conséquence. Si l’on peut prouver que l’hôpital extracantonal en question est nécessaire aux soins de la population bernoise, il doit être inscrit sur la liste cantonale des hôpitaux ; de cette manière, l’hospitalisation est entièrement prise en charge par le canton de résidence et l’assurance- maladie. En d’autres termes, le canton de Berne doit, pour un hôpital extracantonal, pouvoir justifier son inscription dans la liste et son mandat de prestations à partir de la planification des soins selon la LAMal, comme il le doit le faire pour les hôpitaux cantonaux.

Aucun fournisseur de prestations du canton du Jura ne figure sur la liste des hôpitaux actuellement en vigueur dans le canton de Berne. Ce n’est qu’en 2012, au moment d’établir la nouvelle liste, que le canton déterminera de confier des mandats de prestations à des prestataires jurassiens et, si oui, de quelle importance. De toute façon, la liberté de choix au sens de la LAMal est effective dès le

1er janvier 2012.

Si le canton ne peut pas justifier l’inscription d’un hôpital extracantonal sur sa liste par la nécessité du système de soins, il doit, à partir de 2012 (comme maintenant), conclure un contrat avec cet hôpital afin de permettre à sa population de se faire traiter à l’extérieur du canton pour des raisons non médicales, sans obliger les patientes et les patients à payer quelque chose eux-mêmes. Dans ce cas, le canton verse seul la différence, car il ne s’agit pas là d’un accès justifié par des raisons liées aux soins ; les assurances ne cofinancent que le tarif de référence bernois. Mais ainsi, il ne peut plus convenir de tarifs différents avec d’autres cantons ou fournisseurs de prestations, car ce n’est pas à lui de se charger des négociations, mais aux assureurs-maladie et aux fournisseurs de soins.

Les directeurs de la santé des cantons du Jura et de Berne ont décidé de maintenir l’accès de leurs hôpitaux aux habitants des deux cantons malgré la dénonciation de la convention, soit au moyen de la liste des hôpitaux si cela est nécessaire pour le système de soins, soit par une nouvelle convention hospitalière. Les offres spéciales réglées dans la convention actuelle avec le Jura, p. ex. la

psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, les ateliers pour handicapés mentaux et les soins de longue durée, sont principalement utilisées par la population jurassienne. Les deux conseillers d’Etat ont également prévu de négocier une nouvelle convention pour les ateliers protégés, mais aucune nouvelle réglementation ne devrait être nécessaire pour les soins de longue durée.

3. CONTENU DE LA CONVENTION INTERCANTONALE

Cette convention permet depuis 1993 aux habitants de certaines communes (Bienne, Courtelary, Moutier et Laufon) ainsi que du canton du Jura d’avoir librement accès aux traitements résidentiels de l’hôpital du Jura, de l’hôpital du Jura bernois, du centre hospitalier de Bienne et de la clinique

psychiatrique de Bellelay.

2 En vertu de l’art. 41, al. 3 LAMal

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4. ARRÊTÉ POUR AUTORISER LA DÉNONCIATION DE LA CONVENTION

La convention entre le canton du Jura et le canton de Berne a été adoptée par le Grand Conseil le 5 mai 1993 avec effet rétroactif au 1er janvier 1993, puis signée par le Conseil-exécutif. Comme l’arrêté du Grand Conseil ne donne pas la compétence ad hoc au Conseil-exécutif, celui-ci a besoin de son autorisation pour pouvoir dénoncer la convention.

5. COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS DE L’ARRÊTÉ DE DÉNONCIATION

L’article 8 de la convention entre les cantons de Berne et du Jura prévoit un délai de dénonciation d’une année. Les dispositions contractuelles devenant caduques au 1er janvier 2012, la convention aurait dû être dénoncée déjà en 2010. Mais contraire aux dispositions modifiées de la LAMal dès l’année prochaine, elle ne serait de toute façon plus applicable sous cette forme. La dénonciation formelle est faite pour la bonne forme.

6. GROUPE DE PRODUITS CONCERNÉ

Le groupe de produits Soins hospitaliers somatiques (04.04.9105) est concerné par cet arrêté, qui n’a pas de répercussions sur les objectifs, que ce soit pour les prestations ou pour l’efficacité.

7. BASES LÉGALES

Article 41, alinéa 1bis de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) Article 88, alinéa 4, en corrélation avec l’article 74, alinéa 2, lettre b de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (RSB 101.1)

Article 4, alinéa 5 de la loi du 5 juin 2005 sur les soins hospitaliers (LSH, RSB 812.11)

8. RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES

La dénonciation de la convention n’a pas de répercussions financières directes. Elle va entraîner la suppression des contributions qui sont versées aujourd’hui, mais l’introduction du libre choix des hôpitaux obligera le canton à participer aux hospitalisations extracantonales dans les hôpitaux répertoriés. Il n’est pas encore possible d’estimer le montant de cette participation, prévue à l’article 41, alinéa 1bis LAMal.

9. RÉPERCUSSIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL ET D’ORGANISATION Le projet n’a pas de répercussions en matière de personnel et/ou d’organisation.

10. RÉPERCUSSIONS SUR LES COMMUNES Le projet n’a pas de répercussions sur les communes.

11. RÉPERCUSSIONS PRÉVISIBLES SUR L’ÉCONOMIE Le projet n’a pas de répercussions sur l’économie.

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12. PROPOSITION

Nous fondant sur les explications ci-dessus, nous vous invitons à approuver le projet d’arrêté ci-joint.

Berne, le

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

Philippe Perrenoud Conseiller d’Etat

Responsable de l’affaire :

Thomas Spuhler, chef de la division Planification et surveillance, Office des hôpitaux, tél. 031 633 79 71

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