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Academic year: 2022

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(1)

Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie

Décret

sur les redevances dues pour l’utilisation des eaux (DRE) (Modification)

Proposition commune du Conseil-exécutif

et de la commission

(2)

2

722/1

Décret 752.461

sur les redevances dues pour l’utilisation des eaux (DRE)

(Modification)

Décret 752.461

sur les redevances dues pour l’utilisation des eaux (DRE)

(Modification)

Le Grand Conseil du canton de Berne, Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif, sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête: arrête:

I. I.

Le décret du 11 novembre 1996 sur les redevances dues pour l’utili-

sation des eaux (DRE) est modifié comme suit: Le décret du 11 novembre 1996 sur les redevances dues pour l’utili- sation des eaux (DRE) est modifié comme suit:

Art. 3 Aucune redevance n’est due

a «300 kilowatts» est remplacé par «un mégawatt»;

b et c inchangées;

d pour les concessions accordées pour les pompes à chaleur.

Art. 3 Aucune redevance n’est due

a «300 kilowatts» est remplacé par «un mégawatt»;

b et c inchangées;

d pour les concessions accordées pour les pompes à chaleur.

Art. 11 La redevance unique due pour l’utilisation d’eau d’usage correspond

a au sextuple de la composante de la taxe d’eau non assise sur la consommation due pour l’alimentation en eau potable, le prélè- vement d’eau d’usage à des fins industrielles et artisanales, ou l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement,

b inchangée.

Art. 11 La redevance unique due pour l’utilisation d’eau d’usage correspond

a au sextuple de la composante de la taxe d’eau non assise sur la consommation due pour l’alimentation en eau potable, le prélè- vement d’eau d’usage à des fins industrielles et artisanales, ou l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement,

b inchangée.

Art. 12 1En cas de renouvellement d’une concession, les taux ap-

plicables sont ceux fixés pour l’octroi du droit d’utilisation. Art. 12 1En cas de renouvellement d’une concession, les taux ap- plicables sont ceux fixés pour l’octroi du droit d’utilisation.

2 Cela vaut également en cas de modification importante de la concession. La redevance acquittée lors de l’octroi de la concession doit alors être déduite en proportion. La déduction s’effectue confor- mément à l’article 9, alinéa 2.

2 Cela vaut également en cas de modification importante de la concession. La redevance acquittée lors de l’octroi de la concession doit alors être déduite en proportion. La déduction s’effectue confor- mément à l’article 9, alinéa 2.

3 En cas de modification peu importante d’une concession entraînant une extension du droit d’utilisation, une redevance unique est due pour l’extension de la concession. Les taux applicables sont régis par les articles 9 à 11.

3 En cas de modification peu importante d’une concession entraînant une extension du droit d’utilisation, une redevance unique est due pour l’extension de la concession. Les taux applicables sont régis par les articles 9 à 11.

Proposition commune du Conseil-exécutif et de la commission

Proposition du Conseil-exécutif

(3)

Proposition du Conseil-exécutif Proposition commune du Conseil-exécutif et de la commission 3 Art. 16 1La taxe d’eau due pour le prélèvement d’eau d’usage dans

les eaux souterraines ou les sources s’élève Art. 16 1La taxe d’eau due pour le prélèvement d’eau d’usage dans les eaux souterraines ou les sources s’élève

a à sept francs par litre par minute concédé et à quatre centimes par mètre cube prélevé, pour l’alimentation en eau potable et l’appro- visionnement en eau des services publics, ou à 20 pour cent de la composante de la taxe d’eau non assise sur la consommation, pour l’approvisionnement en eau d’urgence,

b «litre-minute» est remplacé par «litre par minute»,

c «sept francs par kilowatt concédé» est remplacé par «trois francs par litre par minute concédé»,

d abrogée,

e «80 francs» est remplacé par «20 francs»,

f à un franc par litre par minute concédé, pour la pisciculture, g «litre-minute» est remplacé par «litre par minute».

a à sept francs par litre par minute concédé et à quatre centimes par mètre cube prélevé, pour l’alimentation en eau potable et l’appro- visionnement en eau des services publics, ou à 20 pour cent de la composante de la taxe d’eau non assise sur la consommation, pour l’approvisionnement en eau d’urgence,

b «litre-minute» est remplacé par «litre par minute»,

c «sept francs par kilowatt concédé» est remplacé par «trois francs par litre par minute concédé»,

d abrogée,

e «80 francs» est remplacé par «20 francs»,

f à un franc par litre par minute concédé, pour la pisciculture, g «litre-minute» est remplacé par «litre par minute».

2 et 3Inchangés. 2 et 3Inchangés.

Art. 18 1Inchangé. Art. 18 1Inchangé.

2 Il y a notamment cas particulier lorsque a abrogée;

b inchangée;

c abrogée;

d inchangée.

2 Il y a notamment cas particulier lorsque a abrogée;

b inchangée;

c abrogée;

d inchangée.

II. II.

Dispositions transitoires Dispositions transitoires

S’agissant des concessions d’utilisation de l’eau pour le rejet de chaleur octroyées avant l’entrée en vigueur de la présente modifica- tion (utilisation d’eau d’usage destinée au refroidissement), la taxe d’eau annuelle s’élève à sept francs par kilowatt concédé et à 0,15 centime par kilowattheure d’énergie thermique rejetée jusqu’au remplacement de l’installation de refroidissement ou au plus jus- qu’au renouvellement de la concession.

S’agissant des concessions d’utilisation de l’eau pour le rejet de chaleur octroyées avant l’entrée en vigueur de la présente modifica- tion (utilisation d’eau d’usage destinée au refroidissement), la taxe d’eau annuelle s’élève à sept francs par kilowatt concédé et à 0,15 centime par kilowattheure d’énergie thermique rejetée jusqu’au remplacement de l’installation de refroidissement ou au plus jus- qu’au renouvellement de la concession.

(4)

Proposition du Conseil-exécutif Proposition commune du Conseil-exécutif et de la commission 4

Entrée en vigueur Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1eraoût 2011. La présente modification entre en vigueur le 1eraoût 2011.

Berne, le 28 avril 2010 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Käser

le chancelier: Nuspliger

Berne, le 15 décembre 2010 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Perrenoud le chancelier: Nuspliger Berne, le 9 décembre 2010 Au nom de la commission,

le président: Messerli

Le droit en vigueur peut être obtenu auprès de la Chancellerie d’Etat

avant la session ou auprès des huissiers pendant la session. Le droit en vigueur peut être obtenu auprès de la Chancellerie d’Etat avant la session ou auprès des huissiers pendant la session.

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