Exigences à la production et à la mise en circulation
1. Types d'aliments pour animaux 2. Notification
3. Demande d'agrément ou d'enregistrement 4. Exigences générales aux entreprises de
production ou de mise en circulation
5. Exigences spéciales aux entreprises de production ou de mise en circulation
6. Perspectives
Exigences à la production et à la mise en circulation 1. Types d'aliments pour animaux
Art. 2 Définitions, Ord. du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux (Etat le 12 juillet 2005)
Additifs
Aliments complets
Aliments composés
Aliments complémentaires
Aliments minéraux
Aliments diététiques Prémélanges
Exigences à la production et à la mise en circulation 2. Notification
Art. 20a de l'ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux (Etat le 12 juillet 2005)
Art. 20a Notification obligatoire
1 Quiconque veut produire ou mettre en circulation des
aliments pour animaux en Suisse doit le notifier à la station.
2 Ne sont pas soumises à la notification obligatoire les
personnes qui produisent des aliments pour animaux destinés à leur propre exploitation, pour autant qu’elles utilisent
exclusivement des produits prévus pour la consommation finale, ni les personnes procédant à la mise en circulation d’aliments pour animaux simples et de matières premières produits dans l’exploitation. Le département détermine quels produits peuvent être destinés à la consommation finale.
Exigences à la production et à la mise en circulation 3. Demande d’agrément ou d’enregistrement
Art. 20c de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux (Etat le 12 juillet 2005)
3.1 Demande d'agrément
Quiconque veut fabriquer ou, à titre d'intermédiaire, mettre en
circulation un des aliments pour animaux ci-après doit être agréé:
a) Additifs
b) Certains produits destinés à l'alimentation animale c) Prémélanges contenant certains additifs
d) Aliments composés qui renferment des prémélanges contenant certains additifs
e) Matières premières dépassant les teneurs maximales fixées en substances ou produits indésirables destinées à la détoxication.
(Libellé précis: voir art. 20c, al. 1 de l'ordonnance sur les aliments
Exigences à la production et à la mise en circulation 3. Demande d’agrément ou d’enregistrement
Art. 20c de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux (Etat le 12 juillet 2005)
3.2 Demande d’enregistrement
Quiconque veut fabriquer ou, à titre d’intermédiaire, mettre en
circulation un des aliments pour animaux ci-après (pour son propre élevage également) doit être agréé:
a) Additifs
b) Prémélanges contenant certains additifs
d) Aliments composés contenant certains additifs (Libellé précis: voir art. 20c, al. 2 de l‘OAA)
Exigences à la production et à la mise en circulation 3. Demande d’agrément ou d’enregistrement
Art. 20c de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux (Etat le 12 juillet 2005)
3.3 Mise en œuvre
Art. 20c, al. 3 et 4 de l’ordonnance sur les aliments pour animaux
3 Le département fixe les conditions d’agrément et d’enregistrement que les producteurs et les intermédiaires doivent respecter.
Art. 27 de l’ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux (OLAIA; état le 12 février 2005) et annexe 11
4 Lors de la procédure d’agrément ou d’enregistrement, un numéro d’agrément ou d’enregistrement est attribué au producteur ou à l’intermédiaire.
Exigences à la production et à la mise en circulation
Récapitulation points 2 et 3
À l’heure actuelle, nous distinguons en Suisse trois échelons dans les exigences posées aux entreprises de production ou de mise en circulation:
1
eréchelon: notification 2
eéchelon: enregistrement
3
eéchelon: agrément
Exigences à la production et à la mise en circulation 4. Exigences générales aux entreprises de
production ou de mise en circulation 4.1 Autocontrôle
Prise de mesures appropriées pour:
¾ que les aliments pour animaux satisfassent aux exigences légales
¾ assurer une qualité irréprochable
Les contrôles officiels ne libèrent pas du devoir d’autocontrôle.
(Libellé précis: voir art. 20 de l’OAA)
Exigences à la production et à la mise en circulation 4. Exigences générales aux entreprises de
production ou de mise en circulation 4.2 Traçabilité
Le producteur doit tenir un registre contenant:
¾ le nom et l’adresse du fournisseur de chaque constituant utilisé pour la fabrication;
¾ la composition et la date de fabrication de chaque lot;
¾ le nom et l’adresse de tout acquéreur d’un lot.
L’importateur ou celui qui met en circulation doit tenir un registre contenant:
¾ le nom et l’adresse du fournisseur de chaque lot
¾ le nom et l’adresse de tout acquéreur d’un lot
Exigences à la production et à la mise en circulation 5. Exigences spéciales aux entreprises de
production ou de mise en circulation
2e et 3e échelon: enregistrement et agrément
Art. 27 de l’O du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux (Etat le 12 février 2005)
Celui qui, conformément à l’art. 20c de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux (Etat le 12 juillet 2005), a besoin d’un agrément ou d’un enregistrement, est autorisé à produire ou à mettre en circulation s’il satisfait aux exigences prévues à l’annexe 11, relatives aux domaines suivants:
a. installations et matériel;
b. personnel;
c. fabrication;
d. contrôle de la qualité;
e. stockage;
f. documents;
Exigences à la production et à la mise en circulation 5. Exigences spéciales aux entreprises de production ou
de mise en circulation (annexe 11 de l’OLAlA) 5.1 Locaux et installations
Production
En fonction des aliments pour animaux à produire:
¾ Locaux et installations appropriés
¾ Entretien des locaux et des installations
¾ Mesures servant à éviter les contaminations croisées
¾ Protection des stocks
¾ Vérification de l’installation conformément aux procédures
Exigences à la production et à la mise en circulation 5. Exigences spéciales aux entreprises de production ou
de mise en circulation (annexe 11 de l’OLAlA) 5.2 Personnel
Production
En fonction des aliments pour animaux à produire:
¾ Suffisamment de personnel disposant des compétences et des qualifications nécessaires
¾ Organigramme
¾ Information écrite du personnel
Exigences à la production et à la mise en circulation 5. Exigences spéciales aux entreprises de production ou
de mise en circulation (annexe 11 de l’OLAlA) 5.3 Fabrication
Production
En fonction des aliments pour animaux à produire:
¾ Désigner une personne qualifiée et responsable au bénéfice d’une formation et de connaissances en matière de droit sur les aliments pour animaux, de techniques de fabrication et d’alimentation
des animaux
¾ Contrôler les étapes de la production conformément aux procédures et aux instructions écrites
¾ S’assurer que les aliments pour animaux correspondent aux
Exigences à la production et à la mise en circulation 5. Exigences spéciales aux entreprises de production ou
de mise en circulation (annexe 11 de l’OLAlA) 5.4 Contrôle de la qualité
Production et mise en circulation
En fonction des aliments pour animaux à produire ou à mettre en circulation:
¾ Désigner une personne responsable
¾ Elaborer un plan de contrôle de la qualité
¾ Prélever et stocker des échantillons (traçabilité)
¾ Avoir à disposition un laboratoire propre ou externe
possédant les connaissances et le matériel nécessaires
Exigences à la production et à la mise en circulation 5. Exigences spéciales aux entreprises de production ou
de mise en circulation (annexe 11 de l’OLAlA) 5.5 Stockage
Production et mise en circulation
En fonction des aliments à produire ou à mettre en circulation:
¾ Récipients et locaux appropriés assurant de bonnes conditions de stockage
¾ Stockage clairement ordonné et identification univoque des aliments pour animaux
¾ Accès uniquement aux personnes autorisées
Exigences à la production et à la mise en circulation 5. Exigences spéciales aux entreprises de production ou
de mise en circulation (annexe 11 de l’OLAlA) 5.6 Documents
Production et mise en circulation
En fonction des aliments à produire et à mettre en circulation:
¾ Nature et quantité des aliments produits ou mis en circulation,
date de production ou de mise en circulation, le cas échéant n° de lot
¾ Nom et adresse des fournisseurs des aliments pour animaux avec date de livraison, nature et quantité, le cas échéant n° de lot
¾ Nom et adresse des utilisateurs des aliments pour animaux
avec date de livraison, nature et quantité, le cas échéant n° de lot
¾ Système de documentation pour:
- maîtriser les points critiques
Exigences à la production et à la mise en circulation 5. Exigences spéciales aux entreprises de production ou
de mise en circulation (annexe 11 de l’OLAlA) 5.7 Réclamation et rappel des produits
Production et mise en circulation
En fonction des aliments à produire ou à mettre en circulation:
¾ Enregistrer systématiquement les réclamations
¾ Elaborer un concept de rappel des produits
¾ Définir le devenir des produits rappelés et leur utilisation
Exigences à la production et à la mise en circulation
6. Perspectives
La reprise du droit européen sur l’hygiène des denrées alimentaires se répercutera sur l’ordonnance sur les aliments pour animaux ainsi que sur l’ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux,
notamment:
¾ prise en compte de la production primaire;
¾ au lieu de trois, deux échelons d’exigences aux entreprises de production ou de mise en circulation (enregistrement et agrément);
¾ exécution d’analyses de risque et maîtrise des points de contrôle critiques (HACCP);
¾ obligation de retirer du marché les aliments pour animaux en cas de suspicion de non-conformité avec les prescriptions relatives à la sécurité des aliments avec information aux autorités de contrôle
Exigences à la production et à la mise en circulation
Considérations finales:
Les exigences à la production et à la mise en
circulation des aliments pour animaux sont élevées.
Elles servent cependant:
¾ à la sûreté des aliments pour animaux et, situées en amont, à la la sûreté des denrées alimentaires
¾ à la santé des animaux
¾ à la protection de l‘environnement et à la prévention de tromperies
Et en fin de compte:
¾ à la considération des producteurs et des marchands
Exigences à la production et à la mise en circulation
Merci
de votre attention
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