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Exécution de l’ordonnance sur les accidents majeurs: conduites de gaz naturel

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Academic year: 2022

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Exécution de l’ordonnance sur les accidents majeurs: conduites de gaz naturel

Concept d’exécution aux étapes du rapport suc-

cinct (screening) et de l’étude de risque

(2)

2/23

Date: 1er mars 2018

Statut: version finale

Liste des versions et des modifications:

Datum Version Änderung Autor

01.03.18 1 Version finale OFEN

Destinataires: responsable de la division Surveillance et sécurité (ASI); service Surveillance du trans- port par conduites (section RR); Inspection fédérale des pipelines (IFP); Office fédéral de l’environne- ment, section Prévention des accidents majeurs et mitigation des séismes; services cantonaux com- pétents en matière d’accidents majeurs; détenteurs

Éditeur / Auteur: OFEN, ASI (avec le soutien d’EBP)

Office fédéral de l’énergie OFEN

Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen; adresse postale: CH-3003 Berne

Tél. +41 58 462 56 45 · Fax +41 58 463 25 00 · yves.amstutz@bfe.admin.ch · www.bfe.admin.ch

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3/23

Inhaltsverzeichnis

1. Résumé ... 4

2. Introduction ... 5

Contexte ... 5

Objective et structure du concept ... 5

Axe principal du concept et délimitation ... 6

3. Bases ... 6

4. Tâches d‘exécution ... 7

Vue d‘ensemble ... 7

Tâches des détenteurs ... 8

Tâches des autorités à l’étape du rapport succinct ... 8

4.3.1.Tâches de l’OFEN ... 8

4.3.2.Tâches de l‘OFEV ... 11

4.3.3.Tâches de l’IFP ... 12

4.3.4.Tâches des cantons ... 13

Tâches des autorités à l’étape de l’étude de risque ... 13

4.4.1.Introduction... 13

4.4.2.Tâches de l’OFEN ... 13

4.4.3.Tâches de l’OFEV ... 14

4.4.4.Tâches de l’IFP ... 15

4.4.5.Tâches des cantons ... 15

5. Priorisation des travaux par l’OFEN ... 15

6. Rapport au Conseil fédéral ... 17

7. Gestion des données et des documents ... 18

8. Annexes ... 19

Processus à l’étape du rapport succinct ... 19

Liste de contrôle: exhaustivité du rapport succinct ... 20

Processus à l’étape de l’étude de risque ... 21

Liste de contrôle: exhaustivité de l’étude de risque ... 22

Liste des abréviations ... 23

(4)

1. Résumé

Les installations de transport par conduites soumises à la surveillance de la Confédération ont été ajoutées au champ d’application de l’ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) le 1er avril 2013.

Leurs risques sont évalués au cours d’une procédure en deux étapes: lors de la première étape (rap- port succinct), l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) détermine en sa qualité d’autorité d’exécution si la procédure peut être clôturée ou si une étude de risque est nécessaire. Lors de la seconde étape (étude de risque), l’OFEN examine si le risque est acceptable. Si tel n’est pas le cas, il ordonne les mesures de sécurité supplémentaires requises pour diminuer suffisamment le risque.

Les détenteurs doivent remettre leur rapport succinct à l’OFEN d’ici avril 2018. Comme dans la procé- dure relative aux autres risques linéaires, ce rapport est fourni sous la forme d’un screening. Élément central de l’évaluation de ce screening, les courbes cumulatives sont calculées selon une méthode prédéfinie et présentent les risques d’un tronçon précis d’une installation de transport par conduites.

Le présent concept décrit les processus d’exécution de l’OPAM pour les conduites de transport de gaz naturel à haute pression. Il s’adresse aux détenteurs d’installations ainsi qu’aux autorités fédérales et cantonales qui participent à la procédure d’évaluation selon l’OPAM.

Les principales tâches et responsabilités des acteurs participant à l’exécution de l’OPAM peuvent être résumées de la façon suivante:

Détenteurs d’une installation de transport par conduites: élaboration du rapport succinct (screening) et, si nécessaire, de l’étude de risque. Proposition de mesures étendues si les risques sont considérés comme inacceptables à l’étape de l’étude de risque.

OFEN: coordination de tout le processus d’évaluation et garantie d’un traitement efficace et conforme au calendrier, en accord avec tous les participants. De plus, l’OFEN est chargé des tâches suivantes:

- contrôle de l’exhaustivité des documents remis ainsi que de la couverture du réseau soumis à l’OPAM ;

- présentation, dans une carte générale founie à tous les services concernés, des risques de chaque tronçon de l’installation de transport qui sont exposés dans le rap- port succinct ;

- évaluation du rapport succinct (clôture de l’étape correspondante ou décision d’étude de risque) ainsi que, sur la base de cette étude, examen de la première évaluation technique par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et des avis des services con- cernés, y compris l’élaboration des décisions connexes ;

- archivage des documents et communication avec les tiers.

Office fédéral de l’environnement (OFEV): vérification de l’exactitude du rapport succinct et de l’étude de risque.

Inspection fédérales des pipelines (IFP): définition et adaptation de l’état de la technique pour les installations de transport par conduites, avis sur le rapport succinct et l’étude de risque, en particulier concernant le respect de l’état de la technique.

Services cantonaux compétents en matière d’accidents majeurs: contrôle de plausibilité de la densité de population pour les objets spéciaux, ce nombre étant sous-jacent à l’évaluation des risques. Rédaction des avis sur le rapport succinct et l’étude de risque pour le territoire du canton concerné.

Pour garantir le traitement efficace du nombre élevé de rapports succincts, l’évaluation du screening des conduites de transport de gaz naturel à haute pression sera réalisée selon les priorités suivantes:

(5)

5/23 la priorité absolue sera accordée aux tronçons «critiques» des installations de transport, c’est-à-dire présentant les risques les plus importants. Parallèlement, on examinera le nombre potentiellement supérieur de rapports succincts concernant des tronçons non critiques en dehors des zones habitables ou de zones utilisées régulièrement, car la charge correspondante devrait être relativement faible après avoir vérifié l’exactitude des informations.

2. Introduction

Contexte

L’ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM)1 concrétise l’art. 10 de la loi sur la protection de l’environnement et a pour but de protéger la population et l’environnement des graves dommages résultant d’accidents majeurs.

Les installations de transport par conduites soumises à la surveillance de la Confédération2 ont été ajoutées au champ d’application de l’OPAM le 1er avril 2013. En vertu de l’art. 25a, al. 1, OPAM (disposition transitoire), le détenteur d’une installation est tenu de remettre le rapport succinct visé à l’art. 5 OPAM à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN, autorité d’exécution) au plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance, soit jusqu’en avril 2018.

Comme dans la procédure relative aux autres risques linéaires (chemins de fer, routes nationales), l’OFEN a décidé, en accord avec l’OFEV, que les détenteurs d’installations de transport par conduites remettraient à l’étape du rapport succinct un screening3 réalisé selon une méthode préalablement con- venue et documentée. Dans le cadre du screening, le risque que constitue cette installation doit être illustré sous forme graphique, en tant que courbe cumulative, dans un diagramme de probabilité d’oc- currence et d’ampleur des dommages4. Dans une première étape de la procédure, l’OFEN s’appuie sur les résultats du screening pour déterminer si cette dernière peut être clôturée avec le rapport succinct ou si une étude de risque est requise pour le tronçon concerné. Dans une seconde étape, il évalue, à l’aide de cette étude, si le risque est acceptable. Si tel n’est pas le cas, il ordonne les mesures de sécurité supplémentaires proposées par le détenteur ou d’autres mesures nécessaires.

Le fait que les installations de transport par conduites relèvent du champ d’application de l’OPAM sou- lève plusieurs questions sur l’exécution, auxquelles le présent concept entend répondre.

Objective et structure du concept

Ce concept décrit l’exécution de l’OPAM et la collaboration entre l’autorité d’exécution (OFEN), les ser- vices spécialisés (OFEV, IFP et cantons) et le détenteur d’une installation de transport par conduites. Il définit les tâches et les responsabilisés de chaque acteur dans le cadre de cette exécution.

Le document est structuré comme suit :

 Les chapitres 2 et 3 résument brièvement les informations introductives et les bases.

 Partie principale du concept, le chapitre 4 «Tâches d‘exécution» expose les tâches, les rôles, les compétences et les responsabilités de chaque acteur.

1 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM RS 814.012).

2 Installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux

3 Définition: cf. glossaire et chap. 1.3. du manuel [8]

4 Le risque doit être présenté en tant que courbe cumulative dans un diagramme de probabilité d’occurrence et d’ampleur des dommages

(6)

 Des informations complémentaires sur la priorisation des travaux, le reporting à l’attention du Conseil fédéral, la gestion des données et les documents figurent aux chapitres 5, 6 et 7.

 Les processus détaillés ainsi que les documents de travail et les moyens auxiliaires sont présen- tés dans les annexes 8.1à 8.4.

Axe principal du concept et délimitation

Ce concept traite exclusivement de l’exécution ordinaire de l’OPAM pour les conduites de transport de gaz naturel à haute pression (cf. annexe 1.3 OPAM), l’accent étant mis sur l’étape du rapport succinct dans la procédure et sur les travaux liés au screening. L’évaluation porte sur le risque pour la population.

Les risques environnementaux ne sont pas abordés, car une fuite de gaz naturel ne peut occasionner aucun dommage grave à l’environnement. Les travaux inhérents à la procédure d’approbation des plans ne font pas partie du concept. Les contrôles des installations de transport par conduites ne sont abordés que partiellement et uniquement s’ils sont pertinents pour l’exécution de l’OPAM.

3. Bases

Les bases auxquelles se réfère le présent rapport sont exposées ci-après.

Bases légales :

[1] Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement, LPE; RS 814.01)

[2] Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM; RS 746.11)

[3] Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (loi sur les installations de transport par conduites, LITC; RS 746.1)

[4] Ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduites (OITC; RS 746.11) [5] Ordonnance du 4 avril 2007 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de

transport par conduites (OSITC; RS 746.12) Aides à l’exécution :

[6] L’environnement pratique, directives, Critères d’appréciation I pour l’ordonnance sur les acci- dents majeurs OPAM, OFEFP, 1996

[7] Directive IFP 2003, révision 2.1, Planification, construction et exploitation d’installations de transport par conduites dont la pression est supérieure à 5 bar, Inspection fédérale des pipelines [8] L’environnement pratique / Accidents majeurs, Manuel relatif à l’ordonnance sur les accidents

majeurs, partie générale, OFEV, état au 18 décembre 2017 (projet pour l’approbation) [9] L’environnement pratique / Accidents majeurs, Installations de transport par conduites, un mo-

dule du manuel de l’ordonnance sur les accidents majeurs, OFEV, état au 18 décembre 2017 (projet pour l’approbation)

[10] Aide à l’exécution, Critères d’appréciation pour l’OPAM, OFEV, 2017, version pour la con-sul- tation du groupe de travail, 19 mai 2017

Autres bases :

(7)

7/23 [11] Suisseplan, industrie gazière suisse, Sécurité des conduites de transport de gaz naturel à haute

pression, Screening des risques pour la population: documentation de la méthodolo-gie, rapport n° Z11709-1e, 20 juin 2014

[12] Suisseplan, industrie gazière suisse, Sécurité des conduites de transport de gaz naturel à haute pression, Screening des risques pour la population: explications relatives à la docu-mentation de la méthodologie, rapport n° Z11709-4d, 20 juin 2014

[13] Industrie gazière suisse, Sécurité des installations de gaz naturel à haute pression, Rapport- cadre de l’estimation de l’ampleur des dommages et de l’étude de risque standardisées, ré- vision 2010

[14] Industrie gazière suisse, Considérations des accidents majeurs pour l’enfouissement d’un ga- zoduc à haute pression selon un système de conduite à double enveloppe et/ou avec dif-fé- rentes profondeurs de recouvrements, octobre 2016

[15] Suisseplan, Transitgas SA, Transitgasleitungen, Screening Personenrisiko, Auszug Musters- trecke Ruswil – Brienzer Rothorn (TRG23), rapport n° Z157152-2, 10 janvier 2017 (en allemand uniquement)

4. Tâches d‘exécution

Vue d‘ensemble

Le schéma ci-après présente les tâches d’exécution selon l’OPAM. Celles-ci sont exposées en détail dans les chapitres suivants, de même que les responsabilités des détenteurs d’installations, de l’OFEN, de l’OFEV, de l’IFP et des cantons. Des informations complémentaires sur le processus d’exécution et les différentes tâches figurent dans les manuels [8] et [9] et les annexes 8.1 à 8.3.

Illustration 1: Tâches d’exécution de l’OPAM avec mention des articles ou annexes correspondants.

Le concept met l’accent sur l’étape du rapport succinct (cf. texte en gras).

(8)

Tâches des détenteurs

a) Établissement d’un rapport succinct (screening)

Le détenteur est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct concernant les installations de transport par conduites assujetties à l’OPAM (cf. art. 1 et annexe 1.3 OPAM).

Conformément au manuel [8], il doit élaborer et fournir un screening des conduites qui repose sur la méthodologie documentée dans les bases [11] et [12].

Le screening doit être établi selon les exigences visées aux art. 3 et 5 et aux annexes 2.1 et 2.5 OPAM ainsi que selon les indications complémentaires des manuels [8] et [9]. Les détenteurs transmettent le screening à l’OFEN pour évaluation (y c. le contrôle de plausibilité de la densité de population par le canton pour les objets spéciaux).

b) Réalisation d’une étude de risque

Si l’OFEN décide, sur la base du screening, qu’une étude de risque est nécessaire, le détenteur est tenu de la réaliser conformément aux indications figurant à l’annexe 4.4 OPAM et dans les manuels [8] et [9]. Il propose également des mesures de sécurité supplémentaires si celles-ci sont requises pour diminuer les risques.

c) Mise à jour du screening et de l’étude de risque

Le détenteur est tenu de mettre à jour le screening et l’étude de risque et de le/la remettre à l’autorité d’exécution si «la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents» (cf. art. 8a OPAM). Des informations complémentaires sur la fréquence d’actualisation du screening ou de l’étude de risque figurent au chapitre 1.5 du manuel [9] et au chapitre 4.3.1 du concept. . La notion de «modification notable» est expliquée au chapitre 1.5 des manuels [8] et [9].

Tâches des autorités à l’étape du rapport succinct

Les sections 4.3.1. à 4.3.4 ci-après décrivent les tâches et les responsabilités de l’autorité d’exécution (OFEN), des services spécialisés (OFEV, IFP) et des cantons à l’étape du rapport succinct.

Le processus d’exécution détaillé de cette étape est exposé à l’annexe 8.1. Les liens entre les étapes partielles du processus ne sont pas présentés en détail dans les sections suivantes, car ils ressortent clairement de l’illustration en annexe.

4.3.1. Tâches de l’OFEN

a) Coordination et vue d’ensemble

L’OFEN est chargé de coordonner l’ensemble du processus ainsi que de veiller à un règlement conforme aux délais et aussi efficace que possible. Il lui incombe de contacter les détenteurs et les autres services spécialisés, de mettre des documents à disposition, de fixer des délais, de demander des documents supplémentaires, d’obtenir des prises de position et d’assurer la communication avec les tiers. Pour ce faire, l’OFEN fixe la procédure entre les différents acteurs (cf. processus à l’étape du rapport succinct et à celle de l’étude de risque en annexe) et informe les services spécialisés, les détenteurs et, le cas échéant, l’opinion publique.

(9)

9/23 Pour chaque rapport succinct, l’OFEN documente l’état actuel des tâches d’exécution de tous les acteurs concernés afin de disposer à tout moment d’une vue d’ensemble de l’avancement des travaux, du respect des délais et des étapes de travail encore en suspens.

b) Contrôle de l’exhaustivité des documents et demande éventuelle de compléments ou de corrections

Grâce à la liste de contrôle figurant à l’annexe 8.2, l’OFEN vérifie si tous les documents néces- saires à l’évaluation des rapports succincts ont été remis et si l’exhaustivité est avérée. En cas de manquements, l’OFEN demande les documents concernés, des compléments et/ou des corrections aux détenteurs d’installations de transport par conduites.

L’OFEN doit contrôler si les rapports succincts remis couvrent l’ensemble du réseau de gazo- ducs assujetti à l’OPAM, les rapports succincts relatifs aux tronçons manquants étant exigés a posteriori. Pour ce faire, l’OFEN établit une carte générale (si possible avec un outil basé sur un système d’information géographique [SIG]) afin de présenter les différentes unités d’analyse et, à l’aide d’un code couleur, les risques identifiés (position des courbes cumulatives du scree- ning)5. Il envoie pour information une copie de cette carte aux cantons, à l’OFEV et à l’IFP. La carte a valeur de projet, car les risques (ou les codes couleurs) ne sont pas encore validés (l’exactitude des résultats devant encore être vérifiée); elle ne sert donc qu’à l’information pré- alable des services spécialisés.

c) Archivage des documents

Dans le cadre du screening, beaucoup d’informations et de documents sont remis à l’OFEN sous forme numérique et physique. L’OFEN ainsi que l’OFEV préconisent un envoi sous forme numérique. Les informations et les documents fournis par les détenteurs sont classés centrale- ment à l’OFEN; une copie est adressée aux services spécialisés conformément au processus décrit à l’annexe 8.1. Les documents et les données provenant des services spécialisés sont archivés de manière cohérente par l’OFEN, qui détermine la structure du classement et la da- tation des révisions.

La structure du classement sera aussi uniforme que possible pour chaque rapport succinct et permettra de suivre l’avancement des travaux.

d) Prises de position des services spécialisés et demande éventuelle de compléments ou de corrections

L’OFEN demande les évaluations techniques ou les prises de position nécessaires de l’OFEV et de l’IFP (cf. chap. 4.3.2. et chap.4.3.3.). À cet effet, il met à leur disposition les rapports succincts complets (cf. let. e, ch1)). Dans la mesure du possible, les informations complémen- taires requises pour un traitement efficace sont adressées aux services spécialisés sous forme électronique (p. ex. récapitulatif des objets spéciaux fourni à l’OFEV sous forme de carte ou de tableau)6. Le délai de remise des prises de position doit être convenu avec l’OFEV et l’IFP.

5 Base: calcul des risques selon le rapport-cadre [11] pour chaque unité d’analyse faisant l’objet d’une courbe cumulative dans le screening. Code couleur : vert (courbe cumulative entièrement dans le domaine acceptable), jaune (courbe cumulative au moins partiellement dans la moitié inférieure du domaine intermédiaire), orange (courbe cumulative au moins partiellement dans la moitié supérieure du domaine intermédiaire) et rouge (courbe cumulative au moins partiellement dans le domaine inaccep- table).

6 Si l’OFEN ne dispose pas de ces données sous une forme électronique appropriée (p. ex. listes Excel), il les demande a pos- teriori aux détenteurs. On suppose que les auteurs du screening ont ces données, car le calcul efficace des courbes cumula- tives du screening ne serait pas possible dans le cas contraire.

(10)

Lors d’une phase ultérieure du processus (cf. annexe 8.1, l’OFEN obtient la prise de position du ou des canton(s). Pour ce faire, il met à sa/leur disposition le screening et l’évaluation provi- soire. L’OFEN fixe le délai de remise.

Si l’OFEV estime que le screening est incorrect, l’OFEN demande les corrections nécessaires aux détenteurs et définit un délai de remise correspondant.

e) Examen du screening et décision concernant une étude de risque

En vertu de l’art. 6 OPAM, l’examen du screening relève de la compétence de l’OFEN, même si le traitement technique est réalisé par l’OFEV. Il est important que l’OFEN et l’OFEV convien- nent précocement des critères qui déterminent si une étude de risque doit être ordonnée lorsque les courbes cumulatives du screening se situent dans le domaine intermédiaire. Les principaux critères pouvant être utilisés en la matière sont les suivants :

- position de la courbe cumulative dans le domaine intermédiaire et ampleur des dommages («à quelle hauteur dans le domaine intermédiaire»)

- mesures de sécurité existantes (p. ex. plaques de protection) qui ont été prises en compte dans le calcul des risques

- mesures de sécurité existantes qui n’ont pas été prises en compte dans le calcul des risques au sens d’une simplification (p. ex. recouvrement surélevé)

- possibilité de réduire sensiblement les risques grâce à des mesures plus étendues présen- tant un rapport coûts/avantages raisonnable (s’applique principalement aux mesures coû- teuses telles que les déplacements ou l’accroissement de l’épaisseur des parois)

- exposition des groupes de personnes particulièrement sensibles ou de celles ayant des capacités limitées pour se sauver elles-mêmes (p. ex. enfants dans les crèches, personnes âgées dans les homes)

Lorsque les services spécialisés ont remis leur appréciation et que l’OFEN est d’accord avec celle ci, il rédige une évaluation écrite à l’attention du détenteur. Il y précise notamment:

- si le screening est «complet» et «correct» ;

- si «l’estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages est plausible» et «suffisamment faible»;

- si une étude de risque est ordonnée ou si la procédure est clôturée à l’étape du rapport succinct7.

Lorsque l’OFEN n’est pas d’accord avec un point important dans une prise de position d’un service spécialisé, il élimine autant que possible les divergences avec ce dernier au cours d’un entretien avant de rédiger la décision.

L’évaluation écrite est établie lors de deux étapes de traitement (cf. annexe 8.1):

1) L’OFEN rédige une évaluation provisoire du screening à l’aide des prises de position de l’OFEV et de l’IFP (en accord avec ces deux services spécialisés). Il la remet pour avis, avec le screening, au service spécialisé du ou des canton(s).

2) Après avoir obtenu l’avis du ou des canton(s), l’OFEN établit l’évaluation définitive du screening à l’attention du détenteur. Si le canton suggère des modifications importantes

7 Concernant l’évaluation de la nécessité d’une étude de risque: cf. Chap. 2.2.2. et 2.2.3. du manuel [8]

(11)

11/23 dans l’évaluation du screening et si l’OFEN les accepte, ce dernier doit demander au pré- alable une prise de position correspondante à l’OFEV et, le cas échéant, à l’IFP.

f) Réalisation des contrôles

La réalisation des contrôles relève des inspections de l’exploitation par l’IFP8 (cf. chap. 4.3.3, let. b).

g) Mise à disposition des données et informations

Dès que l’évaluation de tous les screenings est achevée, l’OFEN met à la disposition de l’OFEV, sur demande, les données suivantes pour respecter l’art. 17 OPAM: code couleur des risques, coordonnées du début et de la fin de chaque tronçon. L’OFEV enregistre les données dans le Cadastre fédéral des risques selon l’ordonnance sur les accidents majeurs (CARAM; sous cette forme pour la première fois en 2021).

À la fin de l’appréciation de tous les screenings, l’OFEN décide de la façon dont les résultats seront publiés. Il définit en particulier le moment, le canal d’information et le niveau de détail de la publication. Voici quelques-unes des possibilités offertes:

- communiqué de presse avec une brève description des résultats

- communiqué de presse avec une description plus détaillée des résultats et la carte géné- rale

- publication des résultats sur le site Internet de l’OFEN

- information des cantons par l’intermédiaire du forum accidents majeurs - enregistrement des résultats dans CARAM

h) Fréquence d’actualisation du screening

Lorsque des projets de construction liés à l’installation de transport par conduites influent de manière déterminante sur le risque d’accidents majeurs et/ou des modifications de l’utilisation pertinentes en matière de risques relèvent du champ d’application des scénarios relatifs aux accidents majeurs, le détenteur est tenu de mettre à jour le screening et l’étude de risque9. S’il ne respecte pas de lui-même cette obligation, l’OFEN exige par écrit une actualisation du scree- ning et de l’étude de risque (dans la mesure où il a connaissance des faits).

Tous les quatre ans10, l’OFEN demande par écrit aux détenteurs de confirmer que la situation en matière de risques est inchangée depuis le dernier rapport succinct ou la dernière étude de risque.

4.3.2. Tâches de l‘OFEV

a) Vérification de l’exactitude du screening

L’OFEV vérifie au cas par cas ou à l’aide de contrôles aléatoires si les données utilisées pour déterminer les courbes cumulatives du screening sont correctes et si la méthode prédéfinie par l’auteur du screening a été appliquée correctement afin que «la probabilité d’occurrence d’un

8 «Les contrôles de l’OPAM correspondent aux <inspections de l’exploitation> selon l’OITC que doit effectuer l’IFP dans le cadre de la surveillance technique et de la surveillance de l’exploitation, en vertu de l’OITC.» [9]

9 La fréquence d’actualisation est réglementée à l’art. 8a OPAM.

10 La fréquence est liée à l’actualisation du CARAM. Les détenteurs devraient être contactés un an avant cette actualisation afin de leur laisser suffisamment de temps pour réaliser, le cas échéant, un screening et une étude de risque.

(12)

accident majeur entraînant de graves dommages» soit «plausible» et, le cas échéant, «suffi- samment faible» au sens respectif de l’art. 6, al. 2, let. c, et al. 3, let. c, OPAM. L’accès aux éventuelles informations complémentaires nécessaires à cet effet (p. ex. plans avec indication des recouvrements) est octroyé à l’OFEV. En cas de besoin, l’OFEV demande à l’OFEN une visite de l’installation pour vérifier la plausibilité (art. 6, al. 3, OPAM).

b) Évaluation des risques

Dans le cadre d’une prise de position destinée à l’OFEN, l’OFEV évalue les risques du scree- ning et propose notamment soit d’ordonner une étude de risque soit de clôturer la pro-cédure à l’étape du rapport succinct. La procédure ou les règles d’évaluation des risques se-ront définies par l’OFEN, en accord avec l’OFEV, lorsque tous les résultats des screenings auront été obte- nus.

c) Prise de position à l’attention de l’OFEN

L’OFEV remet à l’OFEN une prise de position écrite dans laquelle il doit notamment préciser:

- si une visite de l’installation a été effectuée et, dans l’affirmative, quand elle a été réalisée et quelles en sont les conclusions ;

- si le screening est correct et ses courbes cumulatives sont plausibles; si tel n’est pas le cas, les erreurs ou manquements doivent être clairement présentés ;

- si une étude de risque est ordonnée ou si la procédure peut être clôturée à l’étape du rapport succinct.

d) Collecte de données

L’OFEV est chargé de l’exécution de l’art. 17 OPAM. Pour ce faire, il définit le processus de collecte des données et est responsable de l’enregistrement dans CARAM.

e) Directives

L’OFEV est chargé d’élaborer et de mettre à disposition des directives sur l’exécution de l’OPAM (art. 22 OPAM; cf. notamment [8], [9] et [10]).

4.3.3. Tâches de l’IFP

a) Prise de position

L’IFP remet à l’OFEN une prise de position écrite qui indique si l’état de la technique est res- pecté.

b) Inspections de l’exploitation

L’IFP procède régulièrement à des inspections de l’exploitation et en consigne les conclusions dans un rapport d’inspection (cf. art. 24 OITC [5]) qu’elle transmet à l’OFEN. Ces inspections couvrent les exigences visées à l’art. 8b OPAM.

L’IFP définit la fréquence, la planification et la réalisation des inspections.

«L’IFP vérifie également si les exercices d’intervention requis ont lieu comme prévu, notamment que les services d’intervention officiels y sont associés aux intervalles qui ont été jugés utiles.

À ces occasions, le bon fonctionnement de l’alarme est contrôle également.» (manuel [9], p. 10).

(13)

13/23 c) Définition de l’état de la technique de sécurité

Par règles techniques11 on entend notamment la directive de l’IFP (cf. art. 3 OSITC [5])

4.3.4. Tâches des cantons

a) Contrôle de plausibilité de la densité de population

Les cantons sont chargés de vérifier la plausibilité de la densité de population pour les objets spéciaux. Ils consignent leur appréciation par écrit à l’attention des détenteurs, qui les contac- tent à cet effet avant de déterminer les courbes cumulatives du screening.

b) Prise de position

Après son évaluation provisoire, l’OFEN invite le service spécialisé d’un ou de plusieurs can- ton(s) à prendre position. Pour ce faire, il met à sa disposition le screening et son évaluation provisoire. Dans sa prise de position écrite, le canton doit notamment indiquer:

- s’il est d’accord avec l’évaluation provisoire du screening; et - s’il ne l’est pas, les motifs détaillés de son opinion divergente.

Tâches des autorités à l’étape de l’étude de risque

4.4.1. Introduction

Les sections 4.4.2. à 4.4.5 ci-après présentent les tâches et les responsabilités de l’autorité d’exécution (OFEN) et des services spécialisés (OFEV, IFP, canton) à l’étape de l’étude de risque.

Le processus d’exécution détaillé de cette étape est exposé à l’annexe 8.3. Les liens entre les étapes partielles du processus ne sont pas présentés en détail dans les sections suivantes, car ils ressortent clairement de l’illustration en annexe. On part également du principe que le processus est connu.

4.4.2. Tâches de l’OFEN

a) Coordination et vue d’ensemble

Les informations exposées au chapitre 4.3.1. s’appliquent.

Une étude de risque est décidée lorsque le risque à l’étape du screening est jugé inacceptable et que des mesures de sécurité supplémentaires selon l’art. 8 OPAM doivent être examinées.

b) Contrôle de l’exhaustivité des documents et demande éventuelle de compléments ou de corrections

L’OFEN contrôle si l’étude de risque ordonnée a été remise. De plus, il vérifie à l’aide de la liste de contrôle figurant à l’annexe 8.4 si tous les documents nécessaires à l’évaluation de cette étude ont été fournis. En cas de manquements, l’OFEN demande les documents concernés, des compléments et/ou des corrections aux détenteurs d’installations de transport par con- duites.

11 Pour information selon le manuel [9]: «Les expériences faites en matière d’exécution de l’OPAM en rapport avec les installa- tions de transport par conduites ont montré que les mesures de sécurité conformes aux règles de la technique satisfont à l’état de la technique de sécurité.»

(14)

c) Prises de position des services spécialisés et demande éventuelle de compléments ou de corrections

L’OFEN met l’étude de risque à la disposition de l’OFEV, de l’IFP et du canton. Il demande l’appréciation du canton (cf. annexe 8.3) et fixe à ce dernier un délai de 30 jours pour remettre sa prise de position (avec une possibilité de prolongation).

L’OFEN transmet ensuite la prise de position du ou des canton(s) à l’OFEV et à l’IFP, auxquels il demande leur avis sur l’étude de risque. Les avis correspondants doivent parvenir à l’OFEN dans un délai de 30 jours (avec une possibilité de prolongation).

Si l’OFEV estime que l’étude de risque est inappropriée, l’OFEN demande les corrections né- cessaires aux détenteurs et fixe un délai de remise correspondant.

d) Examen de l’étude de risque et décision concernant des mesures de sécurité supplé- mentaires

L’OFEN est chargé d’examiner l’étude de risque en vertu de l’art. 7 OPAM et consigne son évaluation par écrit à l’attention du détenteur. Il y indique si le risque est acceptable. Si le risque est inacceptable, des objectifs de réduction du risque sont définis. L’OFEN demande au déten- teur de vérifier les mesures requises pour diminuer le risque et de les lui présenter (art. 8 OPAM). Si certains points doivent être clarifiés pour la version finale de l’évaluation, l’OFEN organise une réunion avec l’OFEV et l’IFP.

Lorsque les risques se situent dans le domaine intermédiaire, il faut peser les différents intérêts tant publics que privés.

e) Réalisation des contrôles Voir le chapitre 4.3.1

f) Mise à disposition des données et informations

Lorsqu’il dispose de l’évaluation définitive de l’étude de risque, l’OFEN décide d’une éventuelle information au public. Celle-ci devrait être périodique et englober toutes les études de risque évaluées pendant une période précise, plutôt que d’être effectuée pour chaque étude.

g) Fréquence d’actualisation des études de risque

Voir le chapitre 4.3.1. En cas de changement notable, le détenteur remet à l’OFEN un screening ou une étude de risque actualisé(e). Cette dernière est généralement judicieuse lorsque l’on s’at- tend à une hausse sensible des risques.

4.4.3. Tâches de l’OFEV

a) Vérification de l’exactitude de l’étude de risque

L’OFEV vérifie l’exactitude de l’étude de risque (art. 7 OPAM). À cet effet, les exigences énon- cées au chapitre 2.2.4 du manuel [8] notamment, doivent être respectées.

b) Évaluation de l’acceptabilité des risques

L’OFEV évalue l’acceptabilité des risques au sens d’une recommandation à l’OFEN en vertu de l’art. 7 OPAM et des indications du chapitre 2.2.5 du manuel [8].

(15)

15/23 c) Nécessité de mesures de sécurité supplémentaires

L’OFEV vérifie la nécessité de mesures de sécurité supplémentaires en vertu de l’art. 8 OPAM et des indications du chapitre 2.2.5 du manuel [8]. Le détenteur propose des mesures.

En cas de besoin, l’OFEV demande à l’OFEN une visite de l’installation pour examiner l’étude de risque, le but étant d’obtenir des informations supplémentaires afin de fixer les mesures.

d) Prise de position sur l’étude de risque

L’OFEV transmet sa prise de position à l’OFEN. Il doit notamment y préciser:

- si l’étude de risque est correcte ; - si les risques sont acceptables ;

- les objectifs relatifs à la courbe cumulative des risques qui doivent être fixés pour évaluer les mesures proposées par le détenteur ainsi que les mesures de sécurité supplémen- taires qui devraient être décidées.

e) Collecte des données et directives Voir le chapitre 4.3.2

4.4.4. Tâches de l’IFP

a) Prise de position sur l’étude de risque

L’IFP vérifie si les mesures de sécurité supplémentaires proposées par l’exploitant sont réali- sables du point de vue purement technique.

b) Inspections de l’exploitation Voir le chapitre 4.3.3.

c) Définition de l’état de la technique Voir le chapitre 4.3.3.

4.4.5. Tâches des cantons

a) Prise de position sur l’étude de risque

L’OFEN met l’étude de risque à la disposition du service cantonal compétent en matière d’ac- cidents majeurs et lui fixe un délai de 30 jours (avec une possibilité de prolongation) pour re- mettre sa prise de position. Ce service transmet son avis à l’OFEN dans le délai imparti.

5. Priorisation des travaux par l’OFEN

a) Achèvement des principaux travaux préparatoires d’ici la fin février 2018 - Le présent concept d’exécution de l’OPAM est connu (OFEN, OFEV, IFP)

- La structure du classement numérique et physique est définie et prête à être utilisée pour l’ensemble du réseau de gazoducs et pour tous les screenings escomptés.

(16)

- Les documents de l’OFEN concernant les évaluations et l’obtention des prises de position sont prêts12.

b) Subdivision en rapports succincts

- En général, la subdivision du réseau de gazoducs en rapports succincts découle de la struc- turation des documents remis. Chacun de ces rapports succincts doit normalement être traité

«comme un tout» par l’autorité d’exécution (c’est-à-dire aucun traitement séparé des diffé- rents tronçons partiels au sein d’un rapport succinct).

- Exception: si un rapport succinct comprend un long tronçon de gazoduc (p. ex. à travers plusieurs cantons comme le gazoduc de transit), il peut être subdivisé par l’autorité d’exécu- tion en tronçons partiels (p. ex. un par canton), qui seront dès lors examinés comme des rapports succincts séparés.

c) Priorisation du traitement et de l’examen des rapports succincts

- Une liste numérotée de tous les rapports succincts avec une indication du ou des canton(s) concerné(s) sera établie en premier lieu en vue d’une identification claire.

- Le périmètre d’un rapport succinct sera ensuite reporté sur une carte pour le contrôle de l’exhaustivité (couverture de l’ensemble du réseau de gazoducs soumis à l’OPAM). Cela peut être effectué facilement à l’aide d’un SIG si les coordonnées de début et de fin de chaque unité d’analyse pour laquelle une courbe cumulative a été calculée sont fournies sous forme électronique. L’OFEN demandera sans délai au détenteur correspondant les rapports suc- cincts manquants ou les informations relatives aux tronçons non pris en compte. La présen- tation sert également d’information préalable aux cantons (cf. processus à l’annexe 8.1).

- En vue d’une priorisation plus détaillée, les rapports succincts subdiviseront les tronçons de conduites en quatre groupes:

- groupe 1, vert: toutes les unités d’analyse du rapport avec le code couleur vert;

- groupe 2, jaune: unités avec un code couleur jaune, mais pas les codes couleurs orange et rouges ;

- groupe 3, orange: unités avec un code couleur orange - groupe 4, rouge: unités avec un code couleur rouge 13

- Clarification des priorités entre l’OFEN et l’OFEV. En principe, les priorités suivantes répon- dent aux objectifs :

- 1re priorité, «rapports succincts critiques»: rapports succincts du groupe 4 rouge (et éventuellement certains du groupe 3 orange si le groupe 4 comprend peu de rapports succincts

- 2e priorité, «rapports succincts non critiques»: rapports succincts du groupe 1 vert. Leur traitement est assez prioritaire, car la charge correspondante est très faible après le

12 Tableau général avec l’avancement des travaux et les suspens, modèle pour l’élaboration d’une carte générale compilant les résultats de toutes les unités d’analyse, courriers destinés aux détenteurs (accusé-réception de la demande d’examen, de- mande de compléments et/ou de corrections), lettres d’accompagnement pour l’OFEV, l’IFP et les cantons (demande de prise de position spécialisée), liste de contrôle concernant l’exhaustivité du rapport succinct, modèle de lettre pour l’examen d’un rap- port succinct (une variante avec et une autre sans décision concernant l’étude de risque).

13 On suppose en l’espèce que les rapports succincts ne comprendront aucun tronçon trop long. Sinon, très peu de rapports succincts pourront être affectés au groupe 1 même si, par exemple, la majeure partie du réseau de gazoducs présente des risques correspondant au code couleur vert.

(17)

17/23 contrôle de l’exactitude et la procédure peut être clôturée à l’étape du rapport succinct.

L’objectif serait d’évaluer définitivement ce groupe en 2018.

- 3e priorité, autres rapports succincts: rapports succincts des groupes 2 jaune et 3 orange.

- La gestion des rapports succincts concernant plusieurs cantons doit être définie.

- Le contrôle de l’exhaustivité par l’OFEN (à l’aide de la liste de contrôle) sera réalisé confor- mément aux priorités susmentionnées.

- Dès que l’exhaustivité d’un rapport succinct est vérifiée, l’OFEN envoie une copie de ce der- nier à l’OFEV et à l’IFP et leur demande de prendre position sur le plan technique. Il fixe un délai de remise de l’avis après accord avec l’OFEV et l’IFP.

- Le contrôle de l’exhaustivité par l’OFEN peut être exécuté assez «rapidement», alors que l’OFEV a besoin de nettement plus de temps pour examiner attentivement les rapports suc- cincts du groupe 4 rouge. On prévoira donc suffisamment de temps à cet effet. En revanche, l’examen des rapports succincts du groupe 1 vert peut être relativement diligent, de sorte qu’il ne faut pas attendre d’avoir entièrement fini l’évaluation du groupe 4 rouge (en d’autres termes, les décisions relatives aux rapports succincts du groupe 1 vert peuvent être établies dans un premier temps, même si le traitement des rapports succincts du groupe 4 rouge est prioritaire, car il requiert davantage de temps).

6. Rapport au Conseil fédéral

Lorsqu’il a décidé d’intégrer les installations de transport par conduites dans le champ d’application de l’OPAM, le Conseil fédéral a arrêté en 2013 que l’OFEN et l’OFEV bénéficieraient chacun pendant cinq ans, soit jusqu’à la fin 2018, d’un poste supplémentaire de 50 % pour l’exécution de l’OPAM.

Dans ce contexte, l’OFEN élaborera, en accord avec l’OFEV, un rapport destiné au Conseil fédéral sur l’état de l’exécution de l’OPAM pour ces installations et sur les ressources nécessaires à l’avenir. Ce rapport servira de base au Conseil fédéral pour l’approbation des ressources requises dès 2019 dans les deux offices afin d’assurer l’exécution de l’OPAM. Il comprendra notamment les informations sui- vantes à ce sujet :

- avancement des travaux d’exécution (en particulier, part du réseau déjà examiné, nombre d’études de risque décidées) et ressources personnelles déjà utilisées ;

- aperçu des tâches encore en suspens et du temps nécessaire jusqu’à l’achèvement de la pro- cédure (dans le cadre du premier examen, hors actualisation des rapports succincts et des études de risque) ;

- évaluation des ressources (en équivalents plein temps) nécessaires à l’exécution de l’OPAM dès 2019 pour réaliser un premier examen de l’ensemble du réseau ainsi que pour ordonner et évaluer les études de risque et les mesures de sécurité atténuant les risques ;

- le cas échéant, demande de ressources personnelles supplémentaires requises ou d’une pro- longation des postes supplémentaires à 50 % que le Conseil fédéral avait approuvés à l’OFEN et à l’OFEV.

(18)

7. Gestion des données et des documents

Lors du dépôt des screenings, beaucoup d’informations et de documents sont remis à l’OFEN sous forme numérique et physique. L’OFEN ainsi que l’OFEV préconisent un envoi sous forme numérique.

Les informations et les documents fournis par les détenteurs avec la demande d’examen sont classés centralement à l’OFEN; une copie est adressée aux services spécialisés conformément au processus décrit à l’annexe 8.1. Les documents et les données provenant des services spécialisés sont archivés centralement par l’OFEN, au même endroit. L’OFEN détermine la structure du classement et la datation des révisions d’ici la fin février 2018

La structure du classement sera identique pour chaque screening et devra permettre de suivre l’avan- cement des travaux.

Charge et temps nécessaire

En l’état actuel des informations, il n’est pas possible d’estimer la charge et le temps nécessaire à l’examen de tous les screenings. Ces deux facteurs dépendent du niveau des risques, du nombre, de la qualité et de la complexité des screenings remis ainsi que des capacités des services spécialisés.

(19)

19/23

8. Annexes

Processus à l’étape du rapport succinct

(20)

Liste de contrôle: exhaustivité du rapport succinct

(21)

21/23

Processus à l’étape de l’étude de risque

(22)

Liste de contrôle: exhaustivité de l’étude de risque

(23)

23/23

Liste des abréviations

CARAM Cadastre fédéral des risques selon l’ordonnance sur les accidents majeurs IFP Inspection fédérale des pipelines

LITC Loi sur les installations de transport par conduites LPE Loi sur la protection de l’environnement

OFEN Office fédéral de l’énergie OFEV Office fédéral de l’environnement

OITC Ordonnance sur les installations de transport par conduites OPAM Ordonnance sur les accidents majeurs

OSITC Ordonnance concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites

PAP Procédure d’approbation des plans

Referenzen

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