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Article 62, alinéa 1 de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO

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Le 16 juin 2010 INS C

877 Programme Education et culture, financement d’une phase pilote s’étendant sur les années 2011 à 2014 par les fonds publics (INS) et par le Fonds de loterie (POM) ; crédit d’engagement pluriannuel

1. Objet

a. Le Grand Conseil prend connaissance du rapport de la Direction de l’instruction publique (INS) et de la Direction de la police et des affaires militaires (POM) sur le programme Education et culture qui fait suite à la Stratégie culturelle pour le canton de Berne et à la nouvelle Stratégie cantonale de la formation.

b. Il approuve le financement des mesures pour une phase pilote s’étendant sur les années 2011 à 2014 par les moyens mentionnés au point 4.

c. Une évaluation de la phase pilote 2011-2014 aura lieu pour juger de l’utilisation et des effets des mesures. Les résultats de l’évaluation seront présentés au Conseil-exécutif afin de servir de base à la décision sur la poursuite des mesures, qui pourront

éventuellement être adaptées, et sur leur financement à partir de 2015.

2. Bases légales

− Article 4, lettres c et d, article 7, alinéa 1, article 8, article 11, alinéas 1, 3 et 4 et article 12, alinéa 1 de la loi du 11 février 1975 sur l'encouragement des activités culturelles (LEAC ; RSB 423.11)

− Article 62, alinéa 1 de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO ; RSB 432.210)

− Article 50, alinéa 3 de la loi su 27 mars 2007 sur les écoles moyennes (LEM ; RSB 433.12)

− Article 44 de la loi du 14 juin 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (LFOP ; RSB 435.11)

− Article 34, alinéa 3, article 37, article 38, alinéas 1 et 2, article 46, alinéa 2, lettres a et b, et article 48, alinéa 1, lettres a et b et alinéa 3 de la loi du 4 mai 1993 sur les loteries (LL ; RSB 935.52)

− Article 43, article 44, alinéa 2, article 46, article 48, alinéa 2, lettre a, article 49 et article 50, alinéa 3 de la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP ; RSB 620.0)

alle DIR und STA

02.06.2010 551.2010.4 499820 v7 SHE/CRE

Der Erziehungsdirektor Der Polizei- und Militärdirektor Siehe dt. Version

4800.200.

X x 6

1 FIN

(2)

− Articles 148 et 152 de l’ordonnance du 3 décembre 2003 sur le pilotage des finances et prestations (OFP; RSB 621.1)

3. Coûts ; nouvelle dépense

Dépense nouvelle unique (articles 46 et 48, al. 2, lit. a LFP).

4. Montant du crédit déterminant

Les coûts des mesures conformément au chiffre 1 s’élèvent à 11 525 000 francs au total pour les années 2011 à 2014.

Dépenses à la charge du canton :

a. Direction de l’instruction publique CHF 4 895 000

b. Direction de la police et des affaires militaires CHF 6630 000 (Fonds de loterie) Les coûts d’étude du projet en 2009/2010, d’un montant de 960 000 francs, ont été approuvés par le Conseil-exécutif.

Les dépenses de la Direction de l’instruction publique sont inscrites au BU/PIMF 2011/12-14.

5. Nature du crédit, compte, exercice

Nature du crédit : Crédit d’engagement pluriannuel INS

Compte (compta. fin/compta. exploit.) : 301000, 318000, 372000, 376000 / 910010 Unité CCPR : 19060 / 1442

Groupe de produits : 08.01.9100 Soutien aux fonctions de direction

Exercices : 2011-2014

Tranches de paiement :

Exercice 2011 CHF 860 000

Exercice 2012 CHF 1 145 000

Exercice 2013 CHF 1 345 000

Exercice 2014 CHF 1 545 000

POM

Compte (compta. fin.) : 206000 / LF2060-01 Secteur d’affectation culture

Unité CCPR : 1299 Secrétariat général POM / 23784 Fonds de loterie

(3)

Exercices : 2011-2014 Tranches de paiement :

Exercice 2011 CHF 1 545 000

Exercice 2012 CHF 1 650 000

Exercice 2013 CHF 1 710 000

Exercice 2014 CHF 1 725 000

6. Conditions pour l’octroi de la subvention du Fonds de loterie

a. La subvention peut être versée à l’INS par tranches annuelles sur justificatifs des dépenses effectivement engagées.

b. L’INS doit remettre le rapport final de l’évaluation à la POM avant le dernier versement.

c. La promesse de subvention expire cinq ans après la décision du Grand Conseil. Cette période peut être prolongée une fois sur demande motivée.

7. Référendum facultatif

Cet arrêté est soumis au vote populaire facultatif conformément à l’article 62, alinéa 1, lettre c de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993.

Au Grand Conseil

Certifié exact Le chancelier :

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