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Arrêté du Grand Conseil
concernant l’approbation de la convention entre le canton de Berne et le canton de Fribourg relative à la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle ayant leur siège dans le canton de Fribourg
Le Grand Conseil du canton de Berne,
vu l’article 74, alinéa 2, lettre b de la Constitution cantonale1), sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
1. La convention des 20 septembre 2011/19 octobre 2011 qui figure en annexe, conclue entre le canton de Berne et le canton de Fribourg, est approuvée.
2. Le Conseil-exécutif est compétent pour approuver les modifications de la convention, dans la mesure où elles concernent des adapta- tions mineures de la procédure ou de l’organisation.
3. Le Grand Conseil est compétent pour dénoncer la convention conformément à l’article 7, alinéa 2.
4. Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1erjanvier 2012.
5. Il est soumis à la votation populaire facultative.
Berne, le 1erdécembre 2011 Au nom du Grand Conseil, le président: Giauque
la vice-chancelière: Aeschmann
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Référendum législatif facultatif
Le vote populaire (référendum) peut être demandé au sujet du présent arrêté adopté par le Grand Conseil le 1erdécembre 2011 (article 62, alinéa 1, lettre b de la Constitution cantonale).
Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques sont applicables à la collecte et au dépôt des signatures (au moins 10 000 personnes ayant le droit de vote en matière cantonale).
Début du délai référendaire 21 décembre 2011
Expiration du délai référendaire (dépôt des
signatures pour attestation) 22 mars 2012
Dépôt des signatures attestées à la
Chancellerie d’Etat 23 avril 2012
Le texte de l’arrêté du Grand Conseil est publié sur Internet, à l’adresse www.be.ch/referendums. Vous pouvez également vous le procurer à la Chancellerie d’Etat ou auprès de l’administration communale.
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Annexe
Convention entre le canton de Berne et le canton de Fribourg relative à la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle ayant leur siège dans le canton de Fribourg
Objet Art. 1 1L’établissement de droit public «Autorité bernoise de sur-
veillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF)»
remplit à l’égard des institutions de prévoyance ainsi que des institu- tions qui servent à la prévoyance ayant leur siège dans le canton de Fribourg les tâches de l’autorité de surveillance cantonale au sens de l’article 61 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1).
2 L’ABSPF assure des prestations dans les deux langues officielles des cantons parties à la convention.
3 Le canton de Fribourg met, sur son territoire, des locaux à la dispo- sition de l’ABSPF afin qu’elle puisse y recevoir les organes des institu- tions au sens de l’alinéa 1.
Financement Art. 2 1Le canton de Fribourg ne doit aucune contribution financière au canton de Berne ni à l’ABSPF pour l’exercice de la surveillance.
2 L’ABSPF perçoit de la part des institutions ayant leur siège dans le canton de Fribourg les mêmes émoluments que de la part des institu- tions ayant leur siège dans le canton de Berne pour l’exercice de la surveillance.
Représentation au sein du conseil de surveillance
Art. 3 1Le canton de Berne assure une représentation appropriée, au sein du conseil de surveillance de l’ABSPF, des cantons avec les- quels une convention a été passée au sujet du transfert à l’ABSPF de la surveillance des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance.
2 Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg désigne son représentant ou sa représentante à l’intention de l’autorité de nomination.
Droit applicable Art. 4 La surveillance est exercée selon la législation fédérale et, à titre complémentaire, selon celle du canton de Berne.
Responsabilité Art. 5 L’ABSPF et, à titre subsidiaire, le canton de Fribourg répon- dent des dommages causés par celle-ci dans l’exercice de la surveil- lance des institutions ayant leur siège dans le canton de Fribourg.
1) RS 831.40
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Rapport Art. 6 L’ABSPF adresse chaque année au canton de Fribourg un
rapport sur l’exercice de la surveillance.
Modification et dissolution de la convention
Art. 7 1La convention peut en tout temps être modifiée moyennant accord entre les parties.
2 Chaque canton peut résilier la convention en respectant un délai de résiliation d’une année pour la fin d’une année civile.
Remise
des affaires Art. 8 1Toutes les procédures pendantes auprès du Service de la surveillance des fondations et de la prévoyance professionnelle (SSFP) du canton de Fribourg le 31 décembre 2011 sont transférées à l’ABSPF au 1erjanvier 2012 dans la mesure où elles concernent des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance.
2 Les données relatives aux institutions surveillées qui sont traitées jusqu’au 31 décembre 2011 par le SSFP du canton de Fribourg le sont par l’ABSPF dès le 1erjanvier 2012 dans la mesure où elles concernent des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance. Le canton de Fribourg transfère ces données à l’ABSPF en temps utile.
Entrée en vigueur Art. 9 La présente convention entre en vigueur le 1erjanvier 2012.
Fribourg, le 20 septembre 2011 Approuvé le 17 mai 2011 par le Conseil d’Etat du canton de Fribourg
Erwin Jutzet
Directeur de la sécurité et de la justice
Berne, le 19 octobre 2011 Au nom du Conseil-exécutif du canton de Berne, le président: Pulver le chancelier: Nuspliger