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PARLEMENT EUROPÉEN. Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures

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PARLEMENT EUROPÉEN

1999 

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 

2004

Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures

FINAL 2003/0265(CNS) 23 février 2004

AVIS

de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures

à l'intention de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances sur la proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services

(COM(2003) 657 – C5–0654/2003 – 2003/0265(CNS)) Rapporteur pour avis: Joke Swiebel

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PA_Leg

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PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 25 novembre 2003, la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures a nommé Joke Swiebel rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 18 et 19 février 2004, la commission a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les amendements ci-après par 27 voix contre 1 et 1 abstention.

Étaient présents au moment du vote Jorge Salvador Hernández Mollar (président), Robert J.E.

Evans (vice-président), Johanna L.A. Boogerd-Quaak (vice-présidente), Joke Swiebel (rapporteur pour avis), Mary Elizabeth Banotti, Christian Ulrik von Boetticher, Kathalijne Maria Buitenweg (suppléant Alima Boumediene-Thiery), Michael Cashman, Carmen Cerdeira Morterero, Gérard M.J. Deprez, Koenraad Dillen, Adeline Hazan, Marie-Thérèse Hermange (suppléant Charlotte Cederschiöld), Sylvia-Yvonne Kaufmann (suppléant Ilka Schröder), Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Ole Krarup, Luís Marinho (suppléant Ozan Ceyhun), Marjo Matikainen-Kallström (suppléant Carlos Coelho), Erik Meijer (suppléant Giuseppe Di Lello Finuoli, conformément à l'article 153, paragraphe 2), Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (suppléant Giacomo Santini), Hubert Pirker, Bernd Posselt, Olle Schmidt (suppléant Baroness Ludford), Ole Sørensen (suppléant Bill Newton Dunn), Patsy Sörensen, Anna Terrón i Cusí et Maurizio Turco.

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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le droit à l'égalité de traitement et à la protection contre la discrimination est un droit fondamental qui constitue l'un des fondements essentiels de l'Union européenne. La législation européenne en vigueur en matière d'égalité de traitement en ce qui concerne les différents motifs de discrimination interdits par les traités présente des disparités s'agissant du niveau de protection offert1. C'est ce que l'on appelle la "hiérarchie en matière d'égalité"2, à savoir que la législation européenne visant à lutter contre la discrimination elle-même opère une distinction entre les différents motifs de discrimination, essentiellement en ce qui concerne le champ d'application matériel de l'interdiction de discrimination, les dérogations autorisées et les mécanismes d'application requis. Par conséquent, on distingue plusieurs catégories selon le niveau de protection juridique offert contre la discrimination. Une telle hiérarchie en matière de discrimination est porteuse d'un message politique erroné, à savoir que certains "animaux" sont plus égaux que d'autres. Qui plus est, il en résulte un ensemble désordonné de dispositions, ce qui affecte non seulement la qualité de la législation et

l'administration de la justice, mais également la transparence de celle-ci à l'égard des citoyens.

À plusieurs reprises, le Parlement a critiqué cette situation3 et demandé l'adoption d'une politique globale en matière de lutte contre la discrimination qui prévoie un degré de protection équivalent à l'égard de différents motifs de discrimination.

La proposition de directive actuelle vise à mettre en œuvre le principe de l'égalité de

traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services"4, domaine qui relève pleinement de la compétence et de la responsabilité de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances. Cependant, ce domaine ne constitue, dans le cadre plus large des mesures de lutte contre la discrimination, qu'un élément du puzzle. La commission des liberté et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures doit examiner la nouvelle proposition législative selon une perspective nouvelle, c'est à dire en gardant à l'esprit la cohérence de la législation en matière de lutte contre la discrimination en général et la position du Parlement selon laquelle il convient de mettre un terme à la hiérarchie en matière d'égalité telle qu'elle est décrite ci-dessus.

Les différences relatives au champ d'application matériel constituent les traits les plus marquants de la hiérarchie en matière d'égalité existant actuellement dans la législation

européenne visant à lutter contre la discrimination. Le tableau ci-dessous offre un aperçu de la situation actuelle, y compris en ce qui concerne - en caractères gras - la proposition à

l'examen. Un rapide examen de ce tableau montre que l'ajout du domaine des biens et services

1Pour un aperçu des différents textes législatifs en matière de discrimination:

http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/legis/legln_en.htm, and http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/rights_en.html#dir.

2Mark Bell, Anti-Discrimination Law and the European Union, Oxford (Oxford University Press) 2002, p.52-53 et 211-213, ainsi que Linda Senden, ‘Hiërachie van gelijkheid in het communautaire recht’, Nemesis, tijdschrift voor vrouw en recht, 19(2003) 5-6 (novembre), p. 144-151.

3(a) Résolution adoptée le 5 octobre 2000, JOC 178 du 22.6.2001, p. 184, (b) Résolution adoptée le 15 janvier 2003, T5-0012/2003, (c) Résolution adoptée le 4 septembre 2003, T5-0376/2003 (d) Rapport adopté le 14 janvier 2004, T5-0023/2004.

4COM (2003) 657

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à ceux où la discrimination fondée sur le sexe est interdite ne permet de corriger le déséquilibre actuel que dans une mesure très limitée.

La commissaire Diamantopoulou a dû retirer ses précédents projets de proposition, lesquels incluaient la publicité et les médias ainsi que la fiscalité, s'étant trouvée confrontée aux limites imposées par les compétences communautaires et les réalités politiques1. Aucune explication n'a été fournie quant au fait que la proposition ne prévoit aucune "extension" de la protection contre la discrimination fondée sur le sexe de manière à atteindre un niveau de protection équivalent à celui existant en matière de discrimination fondée sur la race en couvrant les mêmes domaines que la directive 2000/43/CE2 en matière de discrimination raciale. D'où l'impression que l'on a jeté le bébé avec l'eau du bain.

Discrimination fondée sur le sexe Discrimination

fondée sur la race ou l'orgine ethnique

Discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge et l'orientation sexuelle

Emploi x x x

Formation professionnelle

x x x

Conditions de travail x x x

Organisations de

travailleurs x x x

Sécurité sociale x x 0

Protection sociale 0 x 0

Soins de santé 0 x 0

Avantages sociaux 0 x 0

Éducation 0 x 0

Biens et services, y compris le logement

x (nouveau projet de directive)

x 0

Le 5 octobre 2000, lorsqu'il a adopté sa position sur le texte qui est par la suite devenu une directive-cadre – laquelle interdit toute discrimination en matière d'emploi et de travail pour des raisons liées à la religion ou aux convictions, à un handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle – le Parlement européen a invité la Commission et le Conseil à étendre le champ d'application de la législation anti-discrimination concernant tous les motifs mentionnés à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne, afin qu'il soit au moins aussi étendu que celui défini dans la directive en matière de discrimination raciale. En outre, le Parlement européen a demandé que cette adaptation soit réalisée dans un délai de trois ans à compter de l'adoption de la directive concernée, à savoir avant le 27 novembre 20033.

1 Cf. notamment Financial Times, 24 juin 2003, p. 1.

2 JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

3 Amendements 19 et 35 au rapport A5-0264/2000, Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

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La Commission a répondu:1 "une directive ne peut faire référence à un tel délai, mais la mise en œuvre du plan d'action nous aidera à voir quelle suite donner aux autres amendements".

Quoi qu'il en soit, nous pouvons en conclure que l'idée de développer une politique cohérente comportant un champ d'application et un niveau de protection équivalents pour les différents motifs de discrimination n'a pas été exploitée plus avant. C'est pourquoi votre rapporteur demande à nouveau au Parlement européen d'inclure un vaste champ d'application - comparable à celui de la directive en matière de discrimination raciale - dans la propostion actuelle, quoique de manière plus directe (voir amendements 1 à 5, 7). Cela est d'autant plus important que la Commission, dans son programme de travail, a annoncé la publication d'un livre vert au printemps 2004, dans lequel les parties concernées seront invitées à exprimer leurs vues quant à la manière de mettre au point une politique cohérente en matière de lutte contre la discrimination ainsi que des solutions de rechange en vue de réaliser des avancées dans ce domaine2.

La directive 2002/73/CE aurait dû permettre de remédier aux principales disparités existant en ce qui concerne le niveau de protection offert par les deux directives de 2000 fondées sur l'article 13 et l'acquis actuel en matière d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Étant donné que tel n'est pas le cas, le Parlement européen demande qu'il soit immédiatement remédié à cette situation (amendements 6 et 8). C'est pourquoi votre

rapporteur a établi une comparaison entre la proposition en question et la directive en matière de discrimination raciale.

AMENDEMENTS

La commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures invite la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission3 Amendements du Parlement

Amendement 1 Considérant 10 (10) Cette législation devrait interdire les

dicriminations fondées sur le sexe dans le domaine de l'accès et de la fourniture des biens et des services. Les services

devraient être ceux qui sont normalement fournis contre rémunération.

(10) Cette législation devrait interdire les dicriminations fondées sur le sexe dans le domaine de l'accès et de la fourniture des biens et des services, de même que dans le domaine de la protection sociale, y

compris les soins de santé, et dans celui des avantages sociaux et de l'éducation.

1

http://www3.europarl.ep.ec/omk/omnsapir.so/debatsL5?FILE=20001004EN&LANGUE=EN&LEVEL=TOC2&

CHAP=8.

2 Reference 2004/EMPL/010, http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2003/act0645en01/2.pdf, page 26.

3 JO C ... / Non encore publié au JO.

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Les services devraient être ceux qui sont normalement fournis contre rémunération.

Amendement 2 Article 1, paragraphe 1 1. La présente directive établit un cadre

pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et

services, afin de rendre effectif le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les États membres.

1. La présente directive établit un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans:

a. l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services;

b. la protection sociale, en ce compris les soins de santé;

c. les avantages sociaux;

d. l'éducation,

afin de rendre effectif le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les États membres.

Amendement 3 Article 1, paragraphe 2 2. Dans les limites des compétences

conférées à la Communauté, la présente directive s'applique à toutes les personnes en ce qui concerne l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services qui sont à la disposition du public, y compris le logement, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics.

2. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics.

Amendement 4 Article 1, paragraphe 4 4. La présente directive ne s'applique pas à

l'éducation, ni au contenu des médias et de la publicité, en particulier la publicité et la publicité télévisuelle telles que définies à l'article 1(b) de la Directive du Conseil

4. La présente directive ne s'applique pas au contenu des médias et de la publicité, en particulier la publicité et la publicité

télévisuelle telles que définies à l'article 1(b) de la Directive du Conseil

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89/552/EEC. 89/552/EEC.

Amendement 5 Article 4 1. Les États membres veillent à ce que

l'utilisation du sexe comme d'un facteur dans le calcul des primes et des prestations à des fins d'assurance et d'autres services financiers soit interdite dans tous les nouveaux contrats conclus après [date visée à l'article 16, paragraphe 1].

1. Les États membres veillent à ce que l'utilisation du sexe comme d'un facteur dans le calcul des primes et des prestations à des fins d'assurance et en rapport avec des services financiers soit autorisée sans qu'elle ne constitue une discrimination:

lorsqu'une différence de traitement se fonde sur une caractéristique objective liées au sexe,

lorsque, compte tenu de la nature des biens et services spécifiques concernés ou du contexte dans lequel la

tarification ou la fourniture de ceux-ci s'effectue, une telle caractéristique ressort de données statistiques reflétant des différences quant aux risques sous-jacents.

2. Les États membres peuvent surseoir à l’application des mesures nécessaires pour se conformer au paragraphe 1 jusqu'au [six ans après la date visée au paragraphe 1] au plus tard.

Dans ce cas, les États membres concernés en informent immédiatement la

Commission. Ils compilent, publient et mettent régulièrement à jour des tableaux détaillés sur la mortalité et l'espérance de vie des femmes et des hommes.

Justification

L'utilisation du sexe en tant que facteur de risques dans le secteur des assurances constitue un critère objectif qui repose sur des données statistiques. L'exclusion de cette segmentation hommes-femmes donnerait lieu à une série de conséquences involontaires et indésirables. Par exemple, dans le cas de l'assurance automobile, il en résulterait une augmentation des primes pour les jeunes conductrices et un abaissement des tarifs pour les jeunes conducteurs, et c'est la sécurité routière en général qui en pâtirait. S'agissant des prestations de retraite, la différence de traitement entre hommes et femmes est objectivement justifiée, étant donné que

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les femmes ont une espérance de vie plus longue. Exclure la segmentation hommes-femmes aurait pour conséquence une diminution générale des revenus de retraite.

Amendement 6 Article 5 Le principe de l'égalité de traitement

n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques visant à prévenir ou à

compenser des désavantages liés au sexe.

Pour assurer la pleine égalité dans la pratique, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques visant à prévenir ou à

compenser des désavantages liés au sexe.

Justification

Le présent amendement vise à aligner le texte de la proposition actuelle sur celui de l'article 5 de la directive en matière de discrimination raciale.

Amendement 7 Article 12 Les États membres prennent les mesures

nécessaires en vue d'assurer que le principe d'égalité de traitement soit respecté en ce qui concerne l'accès et la fourniture des biens et des services dans le champ d'application de la directive, et en particulier afin que:

Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que le principe d'égalité de traitement soit respecté dans le champ d'application de la directive, et en particulier afin que:

Amendement 8 Article 13

Sanctions Sanctions Les États membres déterminent le régime

des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales

adoptées en vertu de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient dans les meilleurs délais ces dispositions à la Commission, au plus tard à la date

indiquée à l'article 16, paragraphe 1, ainsi

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales

adoptées en vertu de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l'application de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues, qui peuvent comprendre le versement d'indemnités à la victime, doivent être effectives,

proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient dans les meilleurs délais ces dispositions à la Commission, au plus

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que toute modification ultérieure les

concernant. tard à la date indiquée à l'article 16,

paragraphe 1, ainsi que toute modification ultérieure les concernant.

Justification

Le présent amendement vise à aligner le texte de la proposition actuelle sur ceux de l'article 15 de la directive en matière de discrimination raciale et de l'article 8 quater de la directive 2002/73/CE.

Amendement 9

Article 15, paragraphe 1, alinéa 2 La Commission établit un rapport succinct

qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport de propositions de modification de la directive.

La Commission établit, sur la base des informations communiquées tous les cinq ans par les États membres, un rapport succinct qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport de propositions de modification de la directive.

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Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses

The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail addresses etc.

addresses etc.

Page:4 Type:http:

Old: http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/legis/legln_en.htm New:http://europa.eu/comm/employment_social/fundamental_rights/legis/legln_en.htm

Page:4 Type:http:

Old: http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/rights_en.html New:http://europa.eu/comm/employment_social/equ_opp/rights_en.html

Page:6 Type:http:

Old: http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2003/act0645en01/2.pdf New:http://europa.eu/eur-lex/en/com/pdf/2003/act0645en01/2.pdf

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