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Séparation du contrôle et de la surveillance du marché Version du 28.01.2002 –

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Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l'énergie OFEN

Section Droit de l‘électricité, du transport par conduites et des eaux

Office fédéral de l'énergie OFEN Mühlestrasse 4, 3063 Ittigen

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Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT)

Fiche d’information (19)

Séparation du contrôle et de la surveillance du marché

Version du 28.01.2002 – supprimée à partir du 1.5.2020

Question:

a) L’OIBT est-elle bien conforme à la loi fédérale sur le marché intérieur et à celle sur les cartels, notamment quand elle attribue des secteurs entiers de contrôle à l’Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection), et les contrôleurs de l’inspection ont-ils le même niveau de formation que ceux du marché libre?

b) Un organe étatique surveillant le marché peut-il également procéder à des contrôles?

Pourquoi n’y a-t-il pas de séparation stricte entre le contrôle et la surveillance du marché?

Réponse:

a) L’OIBT respecte les exigences aussi bien de la loi sur le marché intérieur (LMI) que de celle sur les cartels (LCart). La révision de l’ancienne ordonnance s’explique notamment par l’exigence, formulée dans la LMI, d’une autorisation d’installer qui soit valable sur le plan suisse. L’OIBT comble cette lacune. En outre, grâce à l’autorisation de contrôler

nouvellement créée, la même réglementation vaut désormais pour le contrôle et pour la construction des installations. L’OIBT respecte donc là encore la LMI. Ajoutons que la séparation entre le contrôle privé des installations et la surveillance du marché par les pouvoirs publics est réglée de manière à prévenir tout incompatibilité avec le droit suisse de la concurrence.

b) Selon les prescriptions de l’OIBT, le contrôle des installations est en principe l’affaire des organes de contrôle privés. Il n’est pas permis de confondre l’activité de surveillance

étatique et les contrôles privés. Il s’ensuit que les exploitants de réseaux qui, à côté de leurs tâches de contrôle qui constituent des aides à l’exécution pour l’inspection (p. ex. contrôles ponctuels), souhaitent également effectuer les tâches d’un organe de contrôle indépendant, doivent créer à cet effet une unité d’organisation juridiquement et financièrement

indépendante.

L’inspection n’offrira en aucun cas les services d’un organe de contrôle indépendant. En effet, elle agit en tout temps uniquement comme autorité fédérale de surveillance chargée d’une fonction officielle, même lorsqu’elle exerce à titre subsidiaire les tâches d’un organe de contrôle privé accrédité, parce que de tels organes sont faiblement présents ou même absents dans un secteur donné. Dans de tels cas, l’inspection ne travaille pas selon les «prix du marché», mais d’après un règlement des émoluments fixé par le législateur.

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