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Loi cantonale sur l’agriculture (LCAB)

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Direction de l’économie publique

Loi cantonale sur l’agriculture (LCAB)

(Modification)

et de la commission

(2)

52/1

Table des matières

pages

1. Synthèse 3

2. Contexte 3

2.1 Généralités 3

2.2 Caisse des épizooties 3

2.2.1 Evolution de la Caisse des épizooties 3

2.2.2 Interventions parlementaires 4

2.3 Modifications résultant de la RPT 4

2.4 Autres modifications 4

3. Caractéristiques de la nouvelle réglementation 4

3.1 Caisse des épizooties 4

3.2 Modifications résultant de la RPT 4

3.3 Autres modifications 5

4. Droit comparé 5

5. Commentaires des articles 5

5.1 Modifications de la LCAB 5

5.2 Modifications indirectes de la LDFB 6

5.3 Modifications indirectes de la loi sur la protection de la nature 7

5.4 Abrogation indirecte de l’OiLDFR 7

6. Place du projet dans le programme gouvernemental de législature (programme législatif) et dans d’autres planifi-

cations importantes 7

7. Répercussions financières 7

8. Répercussions sur le personnel et l’organisation 8

9. Répercussions sur les communes 8

10. Répercussions sur l’économie 8

11. Résultat de la procédure de consultation 8

11.1 Généralités 8

11.2 Caisse des épizooties 8

11.2.1 Abandon du plafond des cotisations des propriétaires d’animaux

(art. 12, al. 3 LCAB) 8

pages

11.2.2 Possibilité d’augmentation des dépôts du canton

(art. 12, al. 2, lit. c LCAB) 9

11.2.3 Divers concernant la Caisse des épizooties (art. 12 LCAB) 9

11.3 Autres modifications de la LCAB 9

11.4 Droit foncier rural et bail à ferme agricole: champ d’application

(art. 1 LDFB) 9

11.5 Propositions concernant des prescriptions écologiques plus strictes

dans la LCAB 9

(3)

Rapport

présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil

concernant la modification de la loi cantonale sur l’agriculture (LCAB)

1. Synthèse

La loi cantonale du 16 juin 1997 sur l’agriculture (LCAB)1)a dans l’ensemble donné satisfaction. La présente révision partielle ne porte ainsi que sur des modifications dans quelques domaines. Au premier plan se trouve la Caisse des épizooties. A cet égard, ces dernières années ont montré que le plafond fixé pour les cotisations des propriétaires d’animaux empêche de couvrir les charges liées aux mesures de lutte.

Il est donc prévu de ne plus fixer de limite supérieure dans la loi, afin de garantir la flexibilité nécessaire à la fixation des cotisations.

Diverses adaptations mineures sont par ailleurs apportées dans d’autres domaines (promotion de la qualité du lait et des produits laitiers, création d’une base légale formelle pour les contrats de droit public portant sur les aides financières). En outre, deux ordonnances introductives édictées en relation avec la réforme de la péréqua- tion financière et la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT, anciennement NPF) dans les domaines des améliorations structurelles et de la pro- tection de la nature sont intégrées dans le droit ordinaire.

Un autre point de la présente révision concerne le droit foncier rural et le bail à ferme agricole. Il s’agit d’intégrer dans le droit ordinaire une ordonnance introduc- tive portant sur la taille minimale des entreprises agricoles. Enfin, quelques adapta- tions nécessaires au droit fédéral modifié sont entreprises.

Dans l’ensemble, le présent projet ne revêt qu’une importance mineure. Les amélio- rations qu’il entraîne dans la politique agricole cantonale, obtenues sans répercus- sion financière directe, sont nécessaires et judicieuses du point de vue économique.

2. Contexte 2.1 Généralités

Depuis 1998, les adaptations nécessaires de la législation cantonale sur l’agriculture ont pu être réalisées au niveau de l’ordonnance, la LCAB ayant été élaborée sous forme de loi-cadre. Si une révision complète de la LCAB n’est toujours pas néces- saire, les quelques domaines exposés ci-après doivent impérativement faire l’objet d’une nouvelle réglementation.

1) RSB 910.1

2.2 Caisse des épizooties

2.2.1 Evolution de la Caisse des épizooties

En raison des changements intervenus dans la situation épizootique et des mesures de lutte qu’elle rend nécessaires (en particulier les coûts des examens de laboratoire et des prestations des vétérinaires officiels), la situation financière de la Caisse des épizooties s’est très nettement détériorée ces dernières années. Les charges ont augmenté jusqu’à atteindre une moyenne annuelle de dix millions de francs en 2008 et en 2009, alors qu’elles s’élevaient à 3,5 millions de francs en 2007. Trois événe- ments extraordinaires partiellement concomitants sont à l’origine du fait que la Caisse des épizooties, gérée à titre de financement spécial, présente actuellement un découvert: le programme d’éradication de la diarrhée virale bovine (BVD), la campagne de vaccination contre la maladie de la langue bleue et la loque euro- péenne des abeilles. Le solde de la fortune de la Caisse des épizooties est par conséquent tombé à –2,5 millions de francs à fin 2009. Ce découvert peut être tem- porairement couvert par des avances sur le compte de fonctionnement, mais il doit être remboursé au moyen des excédents de revenus futurs des tâches faisant l’objet du financement spécial, dans un délai maximal de huit ans après sa première ins- cription au bilan (cf. art. 14, al. 4 de la loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finan- ces et des prestations [LFP]2)en relation avec l’art. 43 de l’ordonnance du 3 décem- bre 2003 sur le pilotage des finances et des prestations [OFP]3)).

En 2009, la fortune de la Caisse des épizooties se réduisant comme une peau de chagrin, les cotisations des propriétaires d’animaux ont été augmentées et la part cantonale aux coûts de la lutte contre les zoonoses relevée de 75 pour cent à 100 pour cent par une modification de l’ordonnance cantonale du 3 novembre 1999 sur les épizooties (OCE)4)(les zoonoses sont des maladies et des infections trans- missibles naturellement entre l’homme et d’autres vertébrés). Cette modification a entraîné une augmentation de quelque 1,5 million de francs des recettes en 2009 en comparaison avec l’année précédente (environ + CHF 1,0 mio pour les cotisations des propriétaires d’animaux et +CHF 0,5 mio pour la subvention cantonale pour les zoonoses).

Malgré ces mesures, la Caisse des épizooties ne peut plus assurer ses tâches à long terme, étant donné qu’il est impossible de réunir une fortune suffisante pour com- penser les risques attendus. Le directeur de l’économie publique a par conséquent chargé l’Office de l’agriculture et de la nature (OAN) de lui soumettre un rapport de situation sur la Caisse cantonale des épizooties. Le rapport de situation du 4 mars 2010 sur la Caisse des épizooties montre qu’il n’y a pas moyen d’influer sur l’assainissement de la Caisse des épizooties du côté des dépenses. Du côté des recettes, la marge de manœuvre prévue au niveau de l’ordonnance a été épuisée. Si la Caisse des épizooties doit pouvoir être assainie durablement, il est indispensable d’adapter la LCAB.

2) RSB 620.0

3) RSB 621.1

4) RSB 916.51

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2.2.2 Interventions parlementaires

Concernant la Caisse des épizooties, deux motions se référant à des épizooties ac- tuelles ont été déposées à l’échelon cantonal: la motion M 051/2008 Graber, Lutte contre la maladie de la langue bleue demande au point 3 que la loi sur l’agriculture soit modifiée de telle sorte que les montants maximaux de la Caisse cantonale des épizooties puissent être adaptés à la nouvelle donne. La motion M 143/2009 Gerber, Pertes de la Caisse des épizooties dues à la mort des abeilles demande que le can- ton prenne à sa charge les pertes de la Caisse des épizooties provoquées par la lutte contre la mort des abeilles. Le Grand Conseil a adopté ces demandes sous forme de postulat. La présente modification de loi met en œuvre les mandats d’examen y relatifs.

2.3 Modifications résultant de la RPT

La nouvelle systématique introduite par la RPT dans le versement des subventions publiques a eu pour conséquence que les subventions fédérales prévues dans des conventions-programmes ne sont le plus souvent plus versées à l’échelon cantonal sous forme de subventions fédérales, mais sous forme de subventions cantonales.

Vu l’urgence, le droit cantonal a dans un premier temps été modifié au moyen de deux ordonnances introductives urgentes dans les domaines des améliorations structurelles et de la protection de la nature, ainsi que le prévoit l’article 88, alinéa 3 de la Constitution du 6 juin 1993 du canton de Berne5). L’occasion de la présente révision est saisie pour transférer ces ordonnances introductives dans le droit ordi- naire.

2.4 Autres modifications

Dans le cadre de la présente révision, quelques adaptations mineures indispensa- bles au droit fédéral ainsi qu’à des modifications et des besoins organisationnels sont également effectuées.

3. Caractéristiques de la nouvelle réglementation 3.1 Caisse des épizooties

La présente révision doit créer une réglementation adaptée à la situation actuelle et qui permette de renforcer la Caisse des épizooties et de pourvoir à une base finan- cière saine. L’apparition ou l’absence d’épizooties constitue toutefois un événement des plus dynamiques, ce qui rend extrêmement difficile la budgétisation des res- sources financières nécessaires. Le modèle de financement doit tenir compte de cette circonstance et offrir la flexibilité nécessaire.

Les charges annuelles pour la lutte contre les épizooties devraient s’élever à quelque 5,3 millions de francs si la menace reste inchangée. Afin de maintenir l’équilibre du

5) RSB 101.1

fonds à moyen terme, des moyens financiers annuels supplémentaires de l’ordre de 1,5 million de francs doivent donc être trouvés rapidement. Une telle subvention d’assainissement permettra d’assainir la caisse d’ici 2017, c’est-à-dire de couvrir les charges et de rembourser le prêt au canton dans les délais. Ensuite, les provisions nécessaires peuvent être faites afin de couvrir le risque d’épizooties imprévues. Dès 2020, le capital nécessaire pour parer aux risques devrait être disponible (approxi- mativement CHF 5 mio).

Les besoins financiers accrus de la caisse doivent être couverts en premier lieu par une augmentation des cotisations des propriétaires d’animaux. Les montants maximaux de ces cotisations doivent en effet être définis de manière plus flexible pour pouvoir être adaptés plus facilement à de nouvelles situations. Actuellement, abstraction faite des dépôts au titre de la lutte contre les zoonoses, les seuls dépôts cantonaux prévus sont ceux destinés à financer les mesures de lutte contre la mort des abeilles.

Il convient d’ajouter que la Confédération souhaite renforcer son rôle de leader dans la lutte contre les épizooties et il n’est pas exclu que cette dernière soit ultérieure- ment réaménagée au niveau fédéral. Dans le cadre de la stratégie de santé animale en Suisse 2010+, un financement national uniforme est examiné s’agissant de la lutte contre les épizooties et les zoonoses (modèle de financement uniforme et par- ticipation de l’Etat aux programmes de lutte uniforme dans toute la Suisse). Mais l’urgence exposée précédemment ne permet pas d’attendre une hypothétique solu- tion fédérale, d’autant que la Caisse cantonale des épizooties doit impérativement être assainie.

3.2 Modifications résultant de la RPT

Les montants maximums pour les cotisations cantonales dans les domaines concernés sont adaptés de telle manière que la pratique de subventionnement en vigueur jusqu’ici puisse être poursuivie en dépit de la nouvelle qualification juridi- que de la part fédérale sous forme de subvention cantonale. A cette fin, l’ordon- nance du 24 octobre 2007 portant introduction de la réforme de la péréquation fi- nancière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons dans le domaine des améliorations structurelles (OiNPF améliorations structurelles)6)et l’or- donnance du 24 octobre 2007 portant introduction de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons dans le domaine de la protection de la nature (OiNPF protection de la nature)7) doivent être intégrées dans le droit ordinaire moyennant, d’une part, une modification de la LCAB et, d’autre part, une modification de la loi du 15 septembre 1992 sur la protec- tion de la nature8)(cf. aussi les explications ci-après relatives à l’art. 38 LCAB et à l’art. 52 de la loi sur la protection de la nature).

6) RSB 631.121

7) RSB 631.120

8) RSB 426.11

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3.3 Autres modifications

Dans le domaine de la promotion de la qualité du lait et des produits laitiers, les structures et l’organisation ont fondamentalement changé, ce qui doit également ressortir des dispositions correspondantes de la LCAB. Par ailleurs, une base légale formelle est créée pour la conclusion de contrats de droit public en relation avec des aides financières, ce qui répond à un besoin de la pratique. La loi du 21 juin 1995 sur le droit foncier rural et le bail à ferme agricole (LDFB)9)fait l’objet d’adaptations im- pératives à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)10)et à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)11), lois fédérales qui ont toutes deux été modifiées entre-temps. L’ordonnance du 23 avril 2008 portant introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (OiLDFR)12)est par la même transférée dans le droit ordinaire.

4. Droit comparé

Eu égard à la Caisse des épizooties, une enquête menée auprès de divers cantons (SO, FR, VD, GR, SG et LU) a montré que les pouvoirs publics de tous les cantons interrogés (canton et partiellement communes) contribuent de manière essentielle au financement de la lutte contre les épizooties. Les prestations payées par les cais- ses de certains cantons interrogés dépassent même les prestations fournies par la Caisse des épizooties bernoise. Dans la majorité des cantons, les cotisations des propriétaires d’animaux sont plus basses que dans le canton de Berne, notamment parce que la plupart des autres cantons fournissent des contributions au titre de la lutte contre les épizooties nettement plus élevées. La situation financière des caisses peut être qualifiée de bonne à très bonne. Quatre des cantons interrogés ne con- naissent pas de plafonds pour les cotisations des propriétaires d’animaux. Dans le canton de Fribourg, le montant des cotisations est fixé par une commission admi- nistrative et il peut être fixé par un arrêté du Conseil d’Etat dans les autres cantons.

La flexibilité nécessaire pour faire face à des situations extraordinaires est de ce fait garantie.

5. Commentaires des articles 5.1 Modifications de la LCAB Article 12

La loi fixait jusqu’ici un plafond pour les cotisations des propriétaires d’animaux.

Celui-ci est abandonné au profit d’une plus grande flexibilité à l’avenir. La loi décrit désormais avec précision d’après quels principes le Conseil-exécutif fixe les cotisa- tions. Outre la fortune existante, il prend en considération la situation épizootique

9) RSB 215.124.1

10)RS 211.412.11

11)RS 221.213.2

12)RSB 215.124.15

du moment ainsi que le renchérissement et consulte les intéressés (notamment l’Organisation agricole bernoise et des régions limitrophes [LOBAG] ainsi que la Chambre d’agriculture du Jura bernois [CAJB]). Le montant des cotisations doit en outre être raisonnablement proportionnel à la valeur vénale des animaux de la caté- gorie considérée. Ces prescriptions répondent aux exigences du principe de légalité (cf. art. 69, al. 4, lit. b ConstC). Les grands traits caractérisant la cotisation (sont fixés plusieurs critères entrant dans la détermination de ce montant), à savoir l’objet de celle-ci (détention d’animaux), le cercle des personnes qui y sont assujetties (les propriétaires d’animaux [art. 12, al. 2, lit. a LCAB]) et son montant, sont décrits dans la loi; par ailleurs le montant effectif de la cotisation est expressément fixé dans l’or- donnance. Les exigences de précision de la base légale peuvent toutefois être relati- visées vu les montants modestes concernés, qui plus est dans un domaine soumis à des évolutions soudaines (cf. en fin d’art. 69, al. 4, lit. b ConstC). Dans le rapport de situation sur la Caisse des épizooties, la réserve nécessaire est quant à elle estimée à un montant d’environ cinq millions de francs. Les cotisations sont perçues chaque année et adaptées en cas de besoin moyennant une modification d’ordonnance.

La Caisse des épizooties peut désormais être alimentée de manière générale par des dépôts du canton – et pas seulement en ce qui concerne la lutte contre les zoonoses.

Suite à la motion Gerber, adoptée sous forme de postulat, le besoin de moyens financiers supplémentaires s’est fait sentir en raison de la mauvaise situation épi- zootique chez les abeilles. En cas d’amélioration de la situation chez les abeilles, le canton pourra à nouveau mettre un terme à ces apports financiers. La formulation de la disposition légale est ouverte, de sorte que le Conseil-exécutif puisse égale- ment, en cas de besoin, prévoir par voie d’ordonnance des dépôts supplémentaires pour d’autres espèces animales ou d’autres situations épizootiques. Mais il n’est pas libre de ses décisions: la loi prescrit les différents critères (cf. paragraphe précédent) qu’il doit observer lors de la fixation du montant des dépôts. Le Conseil-exécutif prendra en temps voulu une décision adaptée à la situation en ce qui concerne les dépôts. Dans le cadre d’une éventuelle modification d’ordonnance, la nécessité d’une telle mesure et la cause de celle-ci doivent être motivées plus avant au cas par cas. Cette nouvelle formulation ne change rien aux dépôts au titre de la lutte contre les zoonoses jusque-là expressément mentionnés à la lettre c, vu qu’elles sont au- jourd’hui déjà mentionnées à l’article 23 OCE.

Etant donné la révision de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE)13)et l’adaptation au 1erjuillet 1999 (cf. ch. I de la LF du 26 juin 199814)) des processus de contrôle du trafic des animaux, l’alinéa 2, lettre b peut est abrogé. Les laissez-passer ou les bulletins d’accompagnement ont été remplacés par des documents d’accom- pagnement (cf. art. 15 LFE). Ces derniers ne sont plus établis par des inspecteurs et inspectrices officiels du bétail, mais par les propriétaires des animaux eux-mêmes, de sorte que cette charge n’incombe plus au canton. La suppression de cette tâche publique a également signifié la fin des recettes qu’elle permettait de réaliser. Cette

13)RS 916.40

14)RO 1999 p. 1347 ss; FF 1996 IV p. 395 ss

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modification portant sur les formulaires entraîne donc une adaptation terminologi- que à l’alinéa 1, lettre b.

Article 14

Ces dernières années, la promotion de la qualité du lait et des produits laitiers a fait l’objet de changements organisationnels fondamentaux. C’est pourquoi, la présente révision est l’occasion d’adapter l’article 14 LCAB aux réalités actuelles. En effet, le Service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière (SICL) n’existe plus sous cette forme, et les prestations de laboratoire qu’il fournissait autrefois ont été externalisées. Le Service de consultation en matière d’économie laitière a été transféré à l’organisation supracantonale CASEi (participation des cantons de BE, FR et NE). A Berne, le personnel de cette organisation est engagé auprès de l’OAN, mais rattaché sur le plan organisationnel au Centre de vulgarisation agricole de l’Inforama.

Les anciens alinéas 2 à 4 peuvent être abrogés. La possibilité de conclure des contrats de consultation en matière d’économie laitière avec d’autres cantons, insti- tutions ou organisations doit certes être maintenue, mais l’article 29 LCAB, qui ré- glemente la collaboration contractuelle pour l’ensemble de la vulgarisation agricole, offre déjà une base légale suffisante à cet égard. Une répétition spécifique pour la consultation en matière d’économie laitière est superflue.

Article 36

Dans le cadre de la révision du 10 décembre 2008 de l’ordonnance du 5 novembre 1997 sur la préservation des bases naturelles de la vie et des paysages (OPBNP)15), l’article 2a OPBNP donne désormais au Service de la protection des sols la possibili- té de s’engager contractuellement, dans le domaine des systèmes de production ménageant les ressources, au versement de subventions d’encouragement vis-à-vis des exploitants et exploitantes. La présente révision de la LCAB crée une base légale formelle pour ces contrats de droit public. La formulation générale de la disposition doit permettre, outre le versement des subventions d’encouragement évoqué en matière de protection des sols et conformément au besoin exprimé par les organes chargés d’appliquer la législation, de conclure en cas de besoin de tels contrats également dans d’autres domaines. En cas de litige, le service compétent de la Di- rection de l’économie publique rend comme par le passé une décision – par analo- gie notamment aux litiges relevant du droit du personnel.

Article 38

L’article 97a de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (loi sur l’agriculture, LAgr)16)prévoit, depuis le 1erjanvier 2008, que la Confédération peut allouer aux cantons des contributions au titre des améliorations des structures dans le cadre de conventions-programmes.

15)RSB 910.112

16)RS 910.1

Il n’est actuellement pas encore possible de savoir dans quelle mesure de telles conventions-programmes trouveront application pour l’encouragement des amélio- rations des structures; l’OiNPF améliorations structurelles n’a pas encore été appli- quée à ce jour. Il convient de pourvoir au cas où certaines catégories de projets ne seraient à l’avenir plus qu’exclusivement subventionnées par des subventions can- tonales, cofinancées par la Confédération et le canton. Le taux maximal de 40 pour cent fixé à l’article 38, alinéa 3 LCAB ne permet plus de réaliser un subventionne- ment adéquat sous ce régime, dans un domaine où le but consiste à donner ne serait-ce déjà que la possibilité aux exploitants de gérer leur entreprise avec succès.

Le fait que la part fédérale continue d’être versée – plus sous forme de subvention fédérale, mais sous forme de subvention cantonale – doit être pris en compte par un doublement du taux maximal. Les cas de rigueur sont réservés, comme par le pas- sé. Il est par ailleurs possible que la Confédération accorde elle aussi dans certains cas des contributions dépassant le taux maximal de 40 pour cent applicable en prin- cipe (contributions supplémentaires). Une réserve ad hoc a donc été introduite dans le projet de l’article 38, alinéa 3 LCAB.

5.2 Modifications indirectes de la LDFB Article 1

L’OiLDFR, qui avait été édictée parce que la mise en œuvre de la LDFR révisée était urgente, est transférée dans le droit ordinaire au moyen d’une adaptation de l’arti- cle 1 LDFB. La définition de la taille minimale d’une entreprise agricole selon l’arti- cle 1 OiLDFR est reprise telle quelle. Une entreprise agricole est considérée comme de montagne ou de collines en fonction du classement de la majeure partie de la surface agricole utile. Cette définition correspond au contenu de l’article 2, alinéa 5 de l’ordonnance fédérale du 7 décembre 1988 sur le cadastre de la production agri- cole et la délimitation de zones (ordonnance sur les zones agricoles)17). L’article 7 LDFR prescrit au cas par cas les surfaces pouvant être prises en compte. Dans le cas des biens-fonds loués sur la base d’un contrat de bail à ferme, le contrat doit avoir été conclu pour une longue durée (cf. art. 7, al. 4, lit b LDFR.)

Article 3

Conformément à l’article 3 LDFB, la surface viticole minimale est actuellement d’au moins dix ares, ce qui correspond à l’ancienne disposition ad hoc de la LDFR. La surface minimale a été relevée de dix à 15 ares dans une modification de la LDFR introduite au 1erseptembre 2008 (cf. ch. I de la LF du 5 octobre 200718)). Cette modifi- cation de la LDFR est également transposée au niveau cantonal, dans le nouvel article 3 LDFB.

17)RS 912.1

18)RO 2008 p. 3585 s.; FF 2006 p. 6027

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Articles 14 et 15

Les dispositions relatives à l’opposition contre l’affermage complémentaire doivent être abrogées. En effet, cette possibilité de former opposition prévue autrefois dans la LBFA a été abrogée au 1erseptembre 2008 (cf. ch. I de la LF du 5 octobre 200719), avec effet au 1erseptembre 2008).

5.3 Modifications indirectes de la loi sur la protection de la nature Articles 52 et 53

La modification proposée transfère pour l’essentiel l’OiNPF protection de la nature dans le droit ordinaire. Du point de vue financier, la modification de l’article 52 de la loi sur la protection de la nature est purement technique: elle sert uniquement à prendre en compte la nouvelle qualification des contributions fédérales versées sous la RPT dans le rapport juridique avec les producteurs et productrices des pres- tations. Elle n’implique aucune charge financière pour le canton, et la situation reste également inchangée pour les communes et autres porteurs de projets bénéficiant de subventions.

La matière réglementée depuis le 1erjanvier 2008 dans l’OiNPF protection de la na- ture repose sur les considérations suivantes: conformément à l’article 18d, alinéa 1 de la loi fédérale du 1erjuillet 1996 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)20), toutes les contributions fédérales au titre de la protection des biotopes et des espèces sont exclusivement versées aux cantons depuis le 1erjanvier 2008, du fait de la RPT (font notamment aussi partie de ces contributions celles destinées à la surveillance de la protection des biotopes et des espèces dans les sites marécageux, tâche accomplie par des organes communaux dans le canton de Berne). Les can- tons versent ensuite ces contributions sous forme de contributions cantonales aux producteurs et productrices de prestations. Etant donné que des tiers, tout comme des communes, ont également déjà obtenu, par le passé, des contributions fédéra- les pour leurs projets, même si l’actuel article 52, alinéa 2 de la loi sur la protection de la nature ne le mentionne pas expressément, la nouvelle disposition doit garantir que les contributions fédérales jusque-là transmises par le canton continuent d’être allouées – désormais sous forme de contributions cantonales – à des projets réalisés par des tiers dans le canton de Berne. Cette disposition n’affecte pas les contribu- tions destinées à des projets communaux.

Conformément à l’article 1, alinéa 2 OiNPF protection de la nature, les contributions sont versées en fonction des taux appliqués par la Confédération dans le cadre de la convention-programme sur la protection de la nature et du paysage pour les tâches et les mesures propres au canton. Il est vrai que les contributions doivent en prin- cipe être fixées de manière égale, c’est-à-dire indépendamment du fait que les pres- tations aient été fournies par le canton, ou par des communes ou des tiers. Mais les schémas de décompte prescrits par la Confédération dans les conventions-pro-

19)RO 2008 pp. 3589, 3591; FF 2006 p. 6027

20)RS 451

grammes sont avant tout axés sur des priorités nationales et s’avèrent trop rigides pour subventionner correctement le nombre relativement restreint de projets de communes ou de tiers bénéficiant d’un encouragement. En conséquence, le nouvel article 52, alinéa 2 de la loi sur la protection de la nature se fonde sur le critère de l’importance, au regard de la protection de la nature, des projets encouragés. Les modestes moyens financiers disponibles justifient par ailleurs de demander dans chaque cas une contribution financière substantielle de la commune ou du tiers, de sorte que le taux de subventionnement maximal soit limité à 80 pour cent des coûts déterminants. Font exception à cette règle les contributions au titre de la surveillan- ce des communes dans les sites marécageux. En effet, conformément à la conven- tion-programme, les communes ont jusqu’ici été indemnisées pour cette tâche par une subvention fédérale déterminée indépendamment de la contribution versée par la commune ou par un tiers. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) devrait être disposé à accorder une contribution fédérale dans le même ordre de grandeur au cours de la prochaine période RPT également. Il convient donc de renoncer à une limitation dans ces cas.

La modification du titre marginal et de l’alinéa 1 de l’article 53 de la loi sur la protec- tion de la nature consiste en une amélioration rédactionnelle destinée à préciser que les dédommagements et les indemnités sont alloués, comme par le passé, dans le cadre de projets cantonaux, contrairement aux projets des communes et de tiers au sens de l’article 52 de la loi sur la nature.

5.4 Abrogation indirecte de l’OiLDFR

Par la présente modification, trois ordonnances introductives sont transférées dans le droit ordinaire. Alors que l’OiNPF améliorations structurelles et l’OiNPF protection de la nature sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 au plus tard, l’OiLDFR est en vigueur jusqu’au 31 août 2013 au plus tard. Ainsi, seule l’OiLDFR subsistera en- core au moment de l’entrée en vigueur prévue de la présente révision de la LCAB (le 1erjanvier 2013). Elle doit être abrogée pour cette date.

6. Place du projet dans le programme gouvernemental de législature (programme législatif) et dans d’autres planifications importantes

Le projet est inscrit au programme législatif du programme gouvernemental de législature.

7. Répercussions financières

L’augmentation des cotisations des propriétaires d’animaux est financièrement neutre pour le canton. La présente révision crée en outre une base légale permettant au Conseil-exécutif de fixer par voie d’ordonnance de nouvelles subventions canto- nales au titre de la lutte contre les épizooties. La présente modification de loi n’alloue donc encore aucune subvention supplémentaire. Etant donné la difficulté à prévoir l’apparition et l’évolution des épizooties, il n’est pas possible de chiffrer à

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l’avance les ordonnances qu’il sera nécessaire de modifier le cas échéant et les ré- percussions financières qu’elles entraîneront. En l’état actuel de la situation, des subventions annuelles de 0,5 million de francs sont prévues exclusivement pour la lutte contre les épizooties des abeilles, mais il ne s’agit que d’une répercussion fi- nancière indirecte, comme nous l’avons mentionné.

Au demeurant, les modifications proposées n’ont aucune répercussion financière, y compris le transfert dans le droit ordinaire des ordonnances introductives de la RPT.

8. Répercussions sur le personnel et l’organisation

Le projet n’a aucune répercussion sur le personnel et l’organisation.

9. Répercussions sur les communes

La modification de l’article 52 de la loi sur la protection de la nature permet aux communes bénéficiant de contributions de poursuivre sans interruption, sous le régime de la RPT également, les mesures qu’elles prennent actuellement en faveur de la protection des biotopes et des espèces.

Au demeurant, le projet n’a aucune répercussion sur les communes.

10. Répercussions sur l’économie

Les épizooties entraînent des coûts économiques importants. Outre la mise à mort des animaux malades, il faut également s’attendre à un fléchissement de la con- sommation lors de l’apparition d’une épizootie. Il est donc payant d’avoir des ani- maux sains et des effectifs exempts d’épizooties. Ils constituent une base impor- tante pour la production économique de denrées alimentaires d’origine animale sûres et de bonne qualité. La lutte systématique contre les épizooties et la mise à disposition des moyens nécessaires ont donc un effet favorable sur l’économie. Il en va de même de la création de valeur ajoutée réalisée grâce à la promotion de la qualité du lait et des produits laitiers.

La modification de l’article 38, alinéa 3 LCAB constitue la base légale permettant de poursuivre de manière inchangée le subventionnement d’améliorations des bases de la production agricole pratiqué depuis plus de dix ans. Cette mesure constitue un soutien important de l’agriculture bernoise dans la concurrence intercantonale et internationale.

11. Résultat de la procédure de consultation 11.1 Généralités

29 réponses ont été reçues durant la période de la procédure de consultation. Dans l’ensemble, le projet a été accueilli très favorablement par les participantes et les participants à la consultation. 19 d’entre elles ont explicitement ou implicitement salué les modifications. Les autres réponses contenaient essentiellement des re-

marques et des propositions de révision concernant la Caisse des épizooties (art. 12 LCAB) et la taille minimale des exploitations situées dans les zones de montagne et de collines. Seule la réponse des Verts du canton de Berne, qui propose l’adoption de prescriptions écologiques plus sévères, allait au-delà de la modification propo- sée. Les propositions principales sont présentées plus en détail ci-après.

11.2 Caisse des épizooties

11.2.1 Abandon du plafond des cotisations des propriétaires d’animaux (art. 12, al. 3 LCAB)

Cette disposition a été saluée à la grande majorité des participants à la consultation.

Seuls la Chambre d’agriculture du Jura bernois (CAJB) et Les Verts du canton de Berne se sont opposés sur le fond à l’abandon du plafonnement des cotisations, ces derniers proposant toutefois une formulation plus flexible que celle en vigueur jus- qu’ici. Des oppositions sur la forme ont aussi été enregistrées de la part du Tribunal administratif du canton de Berne et de l’Association des avocats bernois (AAB). Le PLR, les Libéraux et le PS ont explicitement félicité l’abandon du plafonnement, et d’autres réponses à la consultation soutiennent également explicitement la nouvelle démarche et la flexibilité accrue.

L’abandon du plafonnement constitue la pièce-maîtresse du projet d’assainissement de la Caisse, dans le but de permettre à l’avenir davantage de flexibilité dans la réaction aux épidémies, dont les évolutions sont souvent très soudaines. L’absence de plafonnement ne laisse toutefois pas carte blanche au Conseil-exécutif dans la détermination des cotisations: au contraire, il doit s’en tenir aux critères fixés dans la loi. En outre, le montant des cotisations est fixé par le Conseil-exécutif seulement à l’issue d’entretiens avec les premiers intéressés.

Le respect du principe de légalité et des conditions préalables énoncées par l’arti- cle 69, alinéa 4, lettre b ConstC est également assuré en l’absence de plafonnement, dans la mesure où le cercle des assujettis à la cotisation, l’objet de cette dernière et son montant sont décrits dans la loi. Les cotisations répondent aussi aux principes de la couverture des coûts et de l’équivalence. Les recettes tirées des cotisations ne dépassent pas les dépenses engagées par la Caisse des épizooties: elles y sont bien plus souvent inférieures et visent à compenser ces dépenses sur le long terme. Le montant des cotisations est souvent raisonnable vu la valeur des prestations four- nies par la Caisse des épizooties, non seulement pour l’indemnisation des animaux décédés mais aussi pour la prévention des épizooties. Enfin, le montant des cotisa- tions par animal et par détenteur est relativement peu élevé (d’après l’art. 21 OCE, les montants s’élèvent, par ex. à CHF 14.– pour une vache laitière, à CHF 5.50 pour un porc, à environ CHF 0.10 pour un lapin et d’environ CHF 0.04 à 0.10 pour une poule).

La question du plafonnement a été examinée une nouvelle fois sur la base des pri- ses de position parvenues. Vu les réactions majoritairement positives reçues à ce propos et l’importance d’une flexibilité financière accrue, le Conseil-exécutif main- tient l’abandon du plafonnement. Toutefois, il déduit des prises de position la né- cessité de détailler le rapport. Le chiffre 5.1 est ainsi complété.

(9)

11.2.2 Possibilité d’augmentation des dépôts du canton (art. 12, al. 2, lit. c LCAB) La plupart des participants et participantes à la consultation ont salué la nouvelle réglementation. Seuls les membres du PRD, les Libéraux, exigent que le canton limite les contributions versées aux cas de zoonoses et de maladies des abeilles.

Cependant, l’indicateur d’une Caisse des épizooties financièrement saine se fonde précisément sur l’absence de prévisibilité des épizooties et de leurs conséquences financières, comme l’ont montré par le passé les exemples de la BVD et de la mala- die de la langue bleue.

Dans le même temps, il convient de refuser une participation plus élevée du canton, en particulier dans la perspective de l’assainissement de la caisse, telle que le de- mandent le PBD, la CAJB et Bärner Bio Bure: le financement amélioré de la Caisse des épizooties repose sur l’équilibre des participations des propriétaires d’animaux et du canton. Ce système ne devrait pas être remis en cause par la correction de certains facteurs. Il est renvoyé à la meilleure santé financière des caisses des épi- zooties des autres cantons pour toutes les remarques relevant les cotisations moins élevées dans les autres cantons.

11.2.3 Divers concernant la Caisse des épizooties (art. 12 LCAB)

Bärner Bio Bure demande également de faire dépendre les contributions du type de détention d’animaux. Du fait qu’elle est difficilement réalisable, une telle différencia- tion est refusée. En outre, il est fait renvoi à l’équilibre des participations des pro- priétaires et du canton évoqué ci-dessus, élément central de l’amélioration de la situation financière.

La proposition de la CAJB, suivant laquelle elle serait entendue au même titre que les premiers intéressés visés à l’article 12, alinéa 3 LCAB lors de la fixation des con- tributions par le Conseil-exécutif, est favorablement accueillie, et le rapport est complété dans ce sens (cf. ch. 5.1).

Le souhait de la LOBAG d’une plus grande transparence dans les questions relevant de la Caisse des épizooties est pris en compte au niveau administratif, de sorte que l’OAN mettra les informations pertinentes et nécessaires à disposition des cercles concernés sur un support adéquat.

11.3 Autres modifications de la LCAB

En ce qui concerne la promotion de la qualité du lait et des produits laitiers (art. 14 LCAB), Bärner Bio Bure demande d’ajouter au critère du lait de qualité irréprochable celui de la grande qualité nutritionnelle. Cette proposition doit être rejetée au motif qu’en cas de prise en compte, les conditions de promotion seraient inutilement restreintes. En outre, la qualité occupe déjà une place prépondérante sans ce com- plément d’information.

Le manque de clarté liée à la systématique législative évoqué par le Tribunal admi- nistratif du canton de Berne au sujet de l’article 36, alinéa 3 LCAB, est résolu par un ajout au rapport (cf. ch. 5.1).

Le souhait de la commune de Worb de disposer de critères d’évaluation les plus flexibles possibles pour l’attribution de contributions aux améliorations structurelles (art. 38 LCAB) ainsi que celui du PBD concernant des règles claires d’octroi sont pris en compte dans l’exécution (cf. sur ce point la stratégie 2014 pour les améliorations structurelles du SASP en date du 8 novembre 2010).

11.4 Droit foncier rural et bail à ferme agricole: champ d’application (art. 1 LDFB) Les Verts du canton de Berne, la LOBAG et l’UDC demandent que la taille minimale des exploitations agricoles soit ramenée de 0,8 unité de main-d’œuvre standard (UMOS) pour les exploitations situées dans les régions de montagne et de collines à 0,75 UMOS et d’exploiter au maximum la marge de manœuvre conférée par la Con- fédération dans l’article 5a LDFR.

Lors de l’adoption de l’OiLDFR du 23 avril 2008, qui devrait être intégrée dans la législation ordinaire sans modification de fond incessamment, la marge de ma- nœuvre fédérale concernant la limite minimale des UMOS (0,75 UMOS) n’avait déjà pas été entièrement exploitée avec les 0,8 UMOS pour des raisons tenant à la politi- que sociale, à l’urbanisation décentralisée, au tourisme et à l’adaptation des structu- res. Cette décision avait également été confirmée par le Grand Conseil: la motion M264/2007 Siegenthaler demandait une application différenciée de l’UMOS. Le Conseil-exécutif a proposé l’adoption de la motion et son classement puisque la valeur de 0,8 UMOS contribuait déjà à une «utilisation différenciée des UMOS» et à une «intervention cantonale mesurée dans la détermination de la taille des exploita- tions agricoles». Le Grand Conseil a suivi la proposition du Conseil-exécutif et arrêté le 10 juin 2008 l’adoption et le classement de la motion par 95 voix contre deux et une abstention (cf. le Journal du Grand Conseil 2008, p. 669 et ss).

Les réflexions de l’époque restent d’actualité, les circonstances n’ayant pas évolué.

La taille minimale de 0,8 UMOS est donc maintenue. En outre, une modification intervenant peu de temps après l’introduction d’un nouveau seuil engendrerait des problèmes importants dans l’application du texte (notamment au niveau de l’im- position fiscale).

La définition des surfaces déterminantes dans l’article 1, alinéa 2 LFDB, évoquée par le BAV a donné lieu à des renvois au cadre légal fédéral ajoutés dans le rapport (cf. ch. 5.2).

11.5 Propositions concernant des prescriptions écologiques plus strictes dans la LCAB

Les Verts du canton de Berne ont soumis des propositions pour des prescriptions écologiques plus strictes dans des articles de la LCAB qui n’avaient pas vocation à être modifiés.

(10)

A titre préliminaire, il convient de remarquer que l’orientation des objectifs poursui- vis par les propositions faites et la politique agricole bernoise se recoupent déjà partiellement (cf. la Stratégie 2014 de l’OAN dont deux objectifs prioritaires sont la promotion d’une agriculture productive, compétitive et durable et la garantie de l’utilisation durable des ressources naturelles et la promotion de la biodiversité). Les propositions des Verts du canton de Berne dépassant ce cadre sont rejetées par le Conseil-exécutif pour les raisons suivantes:

Au souhait de créer un nouvel article 6a LCAB prévoyant un financement de départ et d’abolir les mesures d’allégement du marché au sens de l’article 8 LCAB, il doit être répondu que les mesures prenant la forme de suppléments de prix (facultatifs ou imposés) ou de contributions aux coûts inhérents à la surveillance des prix à la consommation (administration, contrôles) ne sont pas sans incidence sur la concur- rence. En outre, l’article 8 LCAB ne vise pas des interventions du canton sur le mar- ché en cas de surproduction de longue date (comme c’est le cas pour le lait), mais uniquement la participation du canton à des mesures fédérales limitées dans le temps (qui doivent encore correspondre aux prescriptions de l’OMC et de l’UE) en cas d’offre saisonnière excessive.

Une meilleure prise en compte de l’espérance de vie et des performances est éga- lement réclamée dans le contexte des élevages d’animaux et de la santé animale (art. 10 et 11 LCAB), notamment en vue d’un marché laitier opérationnel. Il doit y être répondu que les dispositions actuellement en vigueur ne peuvent être tenues pour responsables de la surproduction sur le marché laitier suisse: les mesures énumérées à l’article 10 LCAB sont neutres du point de vue de l’élevage dans les secteurs du lait et de la viande. Au surplus, la longue espérance de vie exigée n’est souvent pas pertinente (cf. les effectifs de porcs d’engraissement et de poules pon- deuses).

La proposition de lier l’encouragement par le canton des cultures de plein-champ (art. 15 LCAB) à des critères de diversité et de durabilité est suffisamment prise en compte dans la Stratégie 2014 de l’OAN.

Dans le domaine de la viticulture (art. 17 LCAB), il importe de promouvoir la produc- tion de vins de qualité, indépendamment de leur mode de production (biologique ou traditionnel). Le standard bio ne peut pas non plus être imposé en matière de protection du sol (art. 18 LCAB): il ne peut être renoncé par principe aux produits phytosanitaires chimiques. Cette disposition vise en effet l’encouragement d’une agriculture ménageant les sols en tant qu’aspect du programme d’exploitation.

Berne, le 6 juillet 2011 Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Pulver le chancelier: Nuspliger

(11)

52/1

Loi cantonale sur l’agriculture (LCAB) 910.1

(Modification) Loi cantonale sur l’agriculture (LCAB) 910.1

(Modification)

Le Grand Conseil du canton de Berne, Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif, sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête: arrête:

I. I.

La loi cantonale du 16 juin 1997 sur l’agriculture (LCAB) est modifiée

comme suit: La loi cantonale du 16 juin 1997 sur l’agriculture (LCAB) est modifiée

comme suit:

Art. 12 1Pour financer la mise en œuvre de la législation sur la lutte contre les épizooties, le canton gère à titre de financement spécial la Caisse des épizooties dont les moyens peuvent être utilisés notam- ment pour

a inchangée;

b «laissez-passer ou de bulletins d’accompagnement» est remplacé par «documents d’accompagnement»;

c à e inchangées.

Art. 12 1Pour financer la mise en œuvre de la législation sur la lutte contre les épizooties, le canton gère à titre de financement spécial la Caisse des épizooties dont les moyens peuvent être utilisés notam- ment pour

a inchangée;

b «laissez-passer ou de bulletins d’accompagnement» est remplacé par «documents d’accompagnement»;

c à e inchangées.

2 La Caisse des épizooties est alimentée par a inchangée,

b abrogée,

c les dépôts du canton, d à f inchangées.

2 La Caisse des épizooties est alimentée par a inchangée,

b abrogée,

c les dépôts du canton, d à f inchangées.

3 Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le montant des co- tisations et des dépôts, après avoir consulté les intéressés. Il tient compte de la fortune existante, de la situation épizootique ainsi que du renchérissement. Le montant des cotisations doit en outre être en rapport raisonnable avec la valeur vénale des animaux de la catégorie considérée.

3 Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le montant des co- tisations et des dépôts, après avoir consulté les intéressés. Il tient compte de la fortune existante, de la situation épizootique ainsi que du renchérissement. Le montant des cotisations doit en outre être en rapport raisonnable avec la valeur vénale des animaux de la catégorie considérée.

Art. 14 Le canton encourage la production de lait et la fabrication

de produits laitiers de qualité irréprochable. Art. 14 Le canton encourage la production de lait et la fabrication de produits laitiers de qualité irréprochable.

Art. 36 1 et 2Inchangés. Art. 36 1 et 2Inchangés.

3 Elles peuvent également être allouées par contrat de droit public. En cas de différends découlant du contrat, le service compétent de la Direction de l’économie publique rend une décision susceptible de recours.

3 Elles peuvent également être allouées par contrat de droit public. En cas de différends découlant du contrat, le service compétent de la Direction de l’économie publique rend une décision susceptible de recours.

et de la commission

(12)

Art. 38 1 et 2Inchangés. Art. 38 1 et 2Inchangés.

3 La subvention ordinaire versée pour l’amélioration des structures ne dépasse pas 40 pour cent des frais liés à la réalisation ou 80 pour cent de ces frais dans le cadre de la mise en œuvre de conventions- programmes passées avec la Confédération. Des subventions plus élevées peuvent être versées si la Confédération verse des contribu- tions supplémentaires ainsi que dans les cas de rigueur.

3 La subvention ordinaire versée pour l’amélioration des structures ne dépasse pas 40 pour cent des frais liés à la réalisation ou 80 pour cent de ces frais dans le cadre de la mise en œuvre de conventions- programmes passées avec la Confédération. Des subventions plus élevées peuvent être versées si la Confédération verse des contribu- tions supplémentaires ainsi que dans les cas de rigueur.

4 et 5Inchangés. 4 et 5Inchangés.

II. II.

Les actes législatifs suivants sont modifiés: Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 21 juin 1995 sur le droit foncier rural et le bail à ferme agri-

cole (LDFB) 2. Loi du 21 juin 1995 sur le droit foncier rural et le bail à ferme agri-

cole (LDFB)

Taille minimale des entreprises agricoles

Art. 1 1Les entreprises agricoles de la région de montagne et des collines selon l’article 1, alinéa 5 de l’ordonnance fédérale du 7 dé- cembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (ordonnance sur les zones agricoles)1)qui ne remplissent pas les conditions de l’article 7 LDFR relatives à l’unité de main-d’œuvre standard (UMOS) sont soumises aux dispositions sur les entreprises agricoles, si au moins 0,8 UMOS est nécessaire à leur exploitation.

Taille minimale des entreprises agricoles

Art. 1 1Les entreprises agricoles de la région de montagne et des collines selon l’article 1, alinéa 5 de l’ordonnance fédérale du 7 dé- cembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (ordonnance sur les zones agricoles)1)qui ne remplissent pas les conditions de l’article 7 LDFR relatives à l’unité de main-d’œuvre standard (UMOS) sont soumises aux dispositions sur les entreprises agricoles, si au moins 0,75 UMOS est nécessaire à leur exploitation.

2 Une entreprise agricole est affectée, selon l’alinéa 1, à la région de montagne et des collines lorsque la majeure partie de sa surface utili- sée à des fins agricoles se situe dans cette région.

2 Une entreprise agricole est affectée, selon l’alinéa 1, à la région de montagne et des collines lorsque la majeure partie de sa surface utili- sée à des fins agricoles se situe dans cette région.

Art. 3 «dix» est remplacé par «15». Art. 3 «dix» est remplacé par «15».

Art. 14 «l’affermage complémentaire ou contre» est abrogé. Art. 14 «l’affermage complémentaire ou contre» est abrogé.

Art. 15 1Le service compétent de la Direction de l’économie publi- quea à c inchangées;

d abrogée;

e et f inchangées.

Art. 15 1Le service compétent de la Direction de l’économie publi- quea à c inchangées;

d abrogée;

e et f inchangées.

2 Inchangé. 2 Inchangé.

3 «lettres c à f» est remplacé par «lettres c, e et f». 3 «lettres c à f» est remplacé par «lettres c, e et f».

1) RS 912.1 1) RS 912.1

(13)

2. Loi du 15 septembre 1992 sur la protection de la nature 2. Loi du 15 septembre 1992 sur la protection de la nature

Contributions aux projets de communes ou de tiers

Art. 52 1Le canton peut verser des contributions à des communes ou à des tiers pour leurs projets de protection, d’aménagement et d’entretien des biotopes ainsi que pour leurs projets de conservation et de promotion des espèces protégées et menacées.

Contributions aux projets de communes ou de tiers

Art. 52 1Le canton peut verser des contributions à des communes ou à des tiers pour leurs projets de protection, d’aménagement et d’entretien des biotopes ainsi que pour leurs projets de conservation et de promotion des espèces protégées et menacées.

2 Les contributions sont échelonnées en fonction de l’importance, au regard de la protection de la nature, de la mesure ou de l’objet encou- ragé par le projet, et peuvent représenter jusqu’à 80 pour cent des coûts déterminants ou jusqu’à 100 pour cent des coûts déterminants de la surveillance des sites marécageux par les communes.

2 Les contributions sont échelonnées en fonction de l’importance, au regard de la protection de la nature, de la mesure ou de l’objet encou- ragé par le projet, et peuvent représenter jusqu’à 80 pour cent des coûts déterminants ou jusqu’à 100 pour cent des coûts déterminants de la surveillance des sites marécageux par les communes.

Dédommage- ments et indem- nités dans le cadre de projets canto- naux

Art. 53 1«en matière d’entretien, d’aménagement et de plantation»

est remplacé par «en matière d’entretien, d’aménagement et de plan- tation dans le cadre de projets cantonaux».

Dédommage- ments et indem- nités dans le cadre de projets canto- naux

Art. 53 1«en matière d’entretien, d’aménagement et de plantation»

est remplacé par «en matière d’entretien, d’aménagement et de plan- tation dans le cadre de projets cantonaux».

2 à 5Inchangés. 2 à 5Inchangés.

III. III.

L’ordonnance du 23 avril 2008 portant introduction de la loi fédérale

sur le droit foncier rural (OiLDFR) (RSB 215.124.15) est abrogée. L’ordonnance du 23 avril 2008 portant introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (OiLDFR) (RSB 215.124.15) est abrogée.

IV. IV.

La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 2013. La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 2013.

Berne, le 6 juillet 2011 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Pulver

le chancelier: Nuspliger

Berne, le 21 septembre 2011 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Pulver

le chancelier: Nuspliger Berne, le 15 août 2011 Au nom de la commission,

le président: Ruchti Le droit en vigueur peut être obtenu auprès de la Chancellerie d’Etat

avant la session ou auprès des huissiers pendant la session.

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