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Loi sur les chiens

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Loi sur les chiens

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l’article 42, alinéa 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)1)et l’article 59, alinéa 1 de la loi fédé- rale du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE)2),

sur proposition du Conseil-exécutif, arrête:

1. Dispositions générales

But et objet Art. 1 1La présente loi a pour but d’assurer que les chiens soient traités de manière sûre et responsable.

2 Elle règle

a les compétences et la communication des données dans les affai- res canines,

b la prévention générale des conflits impliquant des chiens, c les obligations des détenteurs et des détentrices de chiens,

d les mesures visant à restreindre la détention de chiens dans des cas particuliers,

e la taxe des chiens.

Compétences Art. 2 1Le service compétent de la Direction de l’économie publique exécute la présente loi, pour autant que la législation fédérale ou la législation cantonale n’attribue pas cette compétence à d’autres ser- vices.

2 Les communes remplissent les tâches qui leur sont attribuées par la présente loi et par ses dispositions d’exécution, et assument les tâches de police communale en rapport avec les chiens.

Communication

des données Art. 3 1Les autorités cantonales et communales chargées de l’appli- cation de la présente loi se transmettent spontanément les mesures et les observations qui laissent supposer la nécessité d’une intervention au sens de l’article 12, alinéa 1, ainsi que l’identité du détenteur ou de la détentrice des chiens concernés.

1) RS 455

2) RS 916.40

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2 Les tribunaux communiquent spontanément au service compétent de la Direction de l’économie publique tous les jugements portant sur les chiens qui attirent l’attention par leur comportement.

2. Prévention générale des conflits impliquant des chiens Art. 4 1Le canton peut, par des mesures appropriées, encourager les détenteurs et détentrices de chiens à traiter ceux-ci d’une manière sûre et responsable.

2 A cet effet, il peut notamment organiser des campagnes d’informa- tion ou d’autres mesures de sensibilisation, ou soutenir celles d’autres organisations publiques ou privées.

3. Obligations des détenteurs et détentrices de chiens

Principes Art. 5 1Les chiens doivent être détenus de manière à ne pas impor-

tuner ou mettre en danger les êtres humains ou d’autres animaux.

2 Ils ne peuvent pas être laissés sans surveillance dans les espaces publics ou accessibles au public et doivent pouvoir être maîtrisés à tout moment.

3 Les chiens de protection des troupeaux peuvent être laissés sans surveillance lorsqu’ils sont utilisés pour protéger le troupeau. Le Conseil-exécutif édicte par voie d’ordonnance les prescriptions de détail.

4 Les prescriptions de la législation fédérale sur la protection des animaux relatives à une détention des chiens respectueuse de leurs besoins et à l’utilisation de chiens de service comme mesures de contrainte par la police cantonale sont réservées.

Identification et

enregistrement Art. 6 1Quiconque détient un chien doit identifier et enregistrer celui-ci conformément aux prescriptions de la législation fédérale sur les épizooties.

2 Le Conseil-exécutif règle par voie d’ordonnance les possibilités d’accès à la banque de données correspondante.

Laisse et

muselière Art. 7 1Quiconque promène un chien doit le tenir en laisse a en l’absence d’autres possibilités de contrôle efficaces;

b dans les écoles, les aires de jeux et de sport publiques;

c dans les transports publics, dans les gares et aux arrêts;

d lorsque des pâturages où séjourne du bétail sont franchis;

e si l’ordre en est donné dans un cas particulier.

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2 Les communes contrôlent que l’obligation de tenir les chiens en laisse selon l’alinéa 1 est respectée et peuvent désigner d’autres lieux où les chiens doivent être également tenus en laisse.

3 Elles peuvent, dans des cas déterminés, accorder des dérogations à l’obligation de tenir les chiens en laisse selon les alinéas 1 et 2.

4 L’obligation de tenir les chiens en laisse selon les législations sur la chasse et sur la protection de la nature est réservée.

5 Les chiens doivent porter une muselière, si a ils ont tendance à mordre;

b l’ordre en a été donné dans un cas particulier.

Accès interdit

aux chiens Art. 8 Les communes peuvent désigner des lieux auxquels les

chiens n’ont pas accès.

Sorties de chiens

en groupe Art. 9 1Une personne n’est pas autorisée à promener plus de trois

chiens ayant plus de quatre mois à la fois.

2 Le Conseil-exécutif peut prévoir des exceptions pour des détenteurs ou des détentrices particulièrement expérimentés ou pour des chiens spécialement éduqués.

Elimination des déjections des chiens

Art. 10 Quiconque promène un chien doit en éliminer les déjec- tions.

Assurance respon-

sabilité civile Art. 11 1Le détenteur ou la détentrice doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile qui couvre les risques liés à la déten- tion des chiens.

2 Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le montant de la couverture.

3 La police d’assurance doit être présentée sur demande aux autorités cantonales et communales chargées de l’exécution de la présente loi.

4. Restrictions à la détention de chiens dans des cas particuliers

Mesures Art. 12 1Le service compétent de la Direction de l’économie pu-

blique applique les restrictions nécessaires à la détention de chiens dans des cas particuliers, lorsque

a un chien a blessé un être humain ou un animal;

b un chien présente un comportement agressif excessif ou d’autres comportements particuliers;

c le détenteur ou la détentrice n’offre pas de garantie suffisante quant à la détention sûre et responsable de son chien.

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2 Il ordonne en particulier les mesures suivantes:

a faire examiner le comportement du chien par des experts ou des expertes;

b obliger le détenteur ou la détentrice à suivre des cours de forma- tion avec ou sans son chien;

c obliger le détenteur ou la détentrice à faire suivre une thérapie comportementale à son chien;

d interdire de dresser le chien à la défense ou de l’utiliser à cette fin;

e obliger, sur le domaine public, le détenteur ou la détentrice à tenir le chien en laisse, à lui mettre une muselière ou les deux;

f désigner nommément les personnes autorisées à promener le chien;

g obliger le détenteur ou la détentrice à prendre des mesures de construction ou d’autre nature empêchant le chien de quitter le terrain privé;

h placer temporairement le chien en observation dans un refuge pour animaux ou dans un autre lieu approprié;

i faire saisir le chien;

k interdire, pour une durée déterminée ou indéterminée, la déten- tion de chiens de manière générale ou de chiens de certaines ra- ces ou de certaines tailles;

l interdire l’élevage ou le soumettre à des charges;

m faire stériliser ou castrer le chien;

n faire euthanasier le chien.

3 Les mesures des communes fondées sur la législation sur la police sont réservées.

5. Taxe des chiens

Art. 13 1Les communes peuvent percevoir une taxe des chiens. Le produit de la taxe sert à financer les tâches liées aux affaires canines.

2 Les détenteurs et les détentrices dont le domicile se trouve dans la commune sont soumis à la taxe, pour autant que leur chien soit âgé de plus de six mois.

3 Aucune taxe n’est perçue pour

a les chiens d’assistance ou d’accompagnement des personnes han- dicapées;

b les chiens se trouvant temporairement dans des refuges pour ani- maux, en attendant un nouveau placement;

c les chiens pour lesquels une taxe des chiens a déjà été payée la même année dans une autre commune ou dans un autre canton.

4 Les communes peuvent exonérer d’autres catégories de chien de tout ou partie de la taxe des chiens.

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5 Elles se fondent sur les prescriptions de la législation communale pour décider s’il convient de prélever la taxe des chiens et pour en définir le montant.

6. Voies de droit et dispositions pénales

Voies de droit Art. 14 1Les décisions rendues par le service compétent de la Direc- tion de l’économie publique en vertu de la présente loi sont suscepti- bles de recours auprès de la Direction de l’économie publique.

2 La perception de la taxe des chiens est soumise aux prescriptions de la législation sur les impôts communaux facultatifs.

3 Au surplus, la procédure est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)1).

Dispositions pénales 1. Infractions aux prescriptions sur la détention de chien

Art. 15 Quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence les dispositions des articles 5, alinéas 1 et 2, 7, alinéas 1 et 5, 9, ali- néa 1, 10 ou 11, alinéas 1 et 3, les prescriptions édictées en exécution de ces dispositions ou d’autres dispositions de la présente loi sera puni de l’amende.

2. Soustraction de

la taxe des chiens Art. 16 1Toute personne assujettie à la taxe des chiens qui, inten- tionnellement ou par négligence, obtient ou tente d’obtenir que cette taxe ne soit pas prélevée alors qu’elle devrait l’être, qu’elle soit illéga- lement restituée ou qu’elle fasse l’objet d’une exonération abusive sera punie d’une amende de 5000 francs au plus.

2 Les communes fixent l’amende prévue à l’alinéa 1. Celle-ci leur revient.

7. Dispositions finales

Abrogation d’un

acte législatif Art. 17 La loi du 25 octobre 1903 sur la taxe des chiens est abrogée (RSB 665.1).

Entrée en vigueur Art. 18 Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Berne, le 27 mars 2012 Au nom du Grand Conseil, le président: Giauque

la vice-chancelière: Aeschmann

1) RSB 155.21

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Référendum législatif facultatif

Le vote populaire (référendum) peut être demandé au sujet de la présente loi adoptée par le Grand Conseil le 27 mars 2012 (article 62, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale).

Les citoyens et citoyennes peuvent proposer un projet populaire (article 63, alinéa 3 de la Constitution cantonale, articles 59a ss de la loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques sont applicables à la collecte et au dépôt des signatures (au moins 10 000 personnes ayant le droit de vote en matière cantonale).

Début du délai référendaire 18 avril 2012 Expiration du délai référendaire (dépôt des

signatures pour attestation) 19 juillet 2012 Dépôt des signatures attestées à la

Chancellerie d’Etat 19 août 2012

Le texte de la loi est publié sur Internet, à l’adresse www.be.ch/

referendums. Vous pouvez également vous le procurer à la Chancel- lerie d’Etat ou auprès de l’administration communale.

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