• Keine Ergebnisse gefunden

Loi sur les avocats et les avocates (LA) (Modification)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Loi sur les avocats et les avocates (LA) (Modification)"

Copied!
4
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

1 168.11

687/4

Loi sur les avocats et les avocates (LA) (Modification)

Le Grand Conseil du canton de Berne, sur proposition du Conseil-exécutif, arrête:

I.

La loi du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates (LA)1)est modi- fiée comme suit:

Art. 10 L’assurance responsabilité civile professionnelle doit satis- faire aux conditions suivantes:

a la protection d’assurance s’étend aux dommages causés au cours de la pratique professionnelle, même s’ils ne sont connus qu’une fois que cette dernière a pris fin;

b la compagnie d’assurance est tenue d’informer par écrit l’autorité de surveillance des avocats lorsque la protection d’assurance prend fin ou est suspendue, ou qu’elle ne satisfait plus aux condi- tions légales;

c la somme couvrant les événements dommageables doit respecter au minimum les consignes énoncées à l’article 12, lettrefLLCA.

4. Autorité de surveillance des avocats Art. 23 1 et 2Inchangés.

3 La demande doit être accompagnée aàeinchangées;

f de la preuve que l’assurance responsabilité civile professionnelle satisfait aux conditions énoncées à l’article 10.

4 Inchangé.

Art. 34 «la Chambre des avocats» est remplacé par «l’autorité de surveillance des avocats».

Art. 35 1Inchangé.

2 «la Chambre des avocats» est remplacé par «l’autorité de surveil- lance des avocats».

1) RSB 168.11

(2)

2 168.11 Art. 36 1Inchangé.

2 «la Chambre des avocats» est remplacé par «l’autorité de surveil- lance des avocats».

3 à 5

Inchangés.

Art. 42 1Le canton verse aux avocats et aux avocates commis d’of- fice une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au rem- boursement des dépens (art. 41). La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus.

2 Dans les affaires civiles et les cas d’action de droit administratif pour lesquels la valeur litigieuse est déterminée, de même que s’il y a lieu de sauvegarder des intérêts patrimoniaux importants, la rémunération peut être majorée d’un tiers au plus.

3 Les mêmes règles s’appliquent à la rémunération des démarches entreprises pour obtenir l’assistance judiciaire.

4 Le Conseil-exécutif fixe le montant horaire par voie d’ordonnance.

Ce montant est de 190 francs au moins et de 260 francs au plus.

5 La rémunération est fixée dans un jugement ou une décision.

6 Ancien alinéa 2.

Droit d’exiger le

remboursement Art. 42a(nouveau) 1L’avocat ou l’avocate ne peut pas demander le versement d’honoraires de la part de sa clientèle.

2 Il ou elle a toutefois le droit d’exiger un remboursement ultérieur conformément aux dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Le montant exigible équivaut à la différence entre la rémunération et les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41).

3 Les honoraires au sens de l’alinéa 2 sont fixés dans un jugement ou une décision.

Art. 43 La protection juridique en matière de fixation de la rémuné- ration est régie par le droit procédural applicable au cas d’espèce.

«la Chambre des avocats» est remplacé par «l’autorité de surveillance des avocats» aux articles 8, alinéa 5, 12, 13, alinéa 1, 16, alinéa 1, 17, alinéa 1, 18, 19, 20, alinéa 1, 21, 22, 23, alinéa 1, 24, alinéa 1, 26, 27, 28, alinéa 2, 29, 30, alinéas 1 et 2, 31, 32, alinéas 1, 3 et 4, 33, 37, 38, ali- néas 1 et 3.

(3)

3 168.11 II.

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)1), y compris la modification du 11 juin 2009:

Art. 112 1«indemnisé» est remplacé par «rémunéré».

2 et 3

Inchangés.

4 L’avocat ou l’avocate ainsi que la partie représentée peuvent atta- quer la décision sur le montant de la rémunération selon les mêmes moyens de droit que l’affaire au fond.

2. Loi du 16 mars 1995 portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP)2):

Art. 18 «la Chambre des avocats» est remplacé par «l’autorité de surveillance des avocats».

III.

Dispositions transitoires

1. Les personnes inscrites au registre des avocats et des avocates à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification et dont l’assurance responsabilité civile professionnelle ne satisfait pas à la condition énoncée à l’article 10, lettrebsont tenues de soumet- tre à l’autorité de surveillance des avocats, dans un délai d’un an, la preuve du respect de cette condition.

2. La rémunération des avocats et avocates commis d’office avant la date de l’entrée en vigueur de la présente modification et dont le mandat s’achève après cette date est calculée en application du nouveau droit.

Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente mo- dification.

Berne, le 9 juin 2010 Au nom du Grand Conseil, le président:Fischer le chancelier:Nuspliger

1) RSB 155.21

2) RSB 281.1

(4)

4 168.11 Référendum législatif facultatif

Le vote populaire (référendum) peut être demandé au sujet de la présente loi adoptée par le Grand Conseil le 9 juin 2010 (article 62, alinéa 1, lettreade la Constitution cantonale).

Les citoyens et citoyennes peuvent proposer un projet populaire (article 63, alinéa 3 de la Constitution cantonale, articles 59a ss de la loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques).

Les articles 53 à 59 de la loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques sont applicables à la collecte et au dépôt des signatures (au moins 10 000 personnes ayant le droit de vote en matière cantonale).

Début du délai référendaire 30 juin 2010

Expiration du délai référendaire (dépôt des

signatures pour attestation) 1eroctobre 2010 Dépôt des signatures attestées à la

Chancellerie d’Etat 1ernovembre 2010

Le texte de la loi est publié sur Internet, à l’adresse www.be.ch/

referendums. Vous pouvez également vous le procurer à la Chancel- lerie d’Etat ou auprès de l’administration communale.

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

A l’inverse, des plantes comme le maïs, cultivées pour l’alimentation humaine en Suisse dès le 17 e siècle, ont bénéficié dès les années 1950 d’importants efforts

Dans le canton de Berne, la situation est la suivante: le directeur de la police et des affaires militaires siège au conseil d’administration de Swisslos; c’est la POM qui délivre

50 1 Après consultation du Conseil du Jura bernois, le Conseil- exécutif peut édicter des dispositions complémentaires sur l’affecta- tion de la part des bénéfices nets des

Elle prévoit que le Grand Conseil, sur proposition du Conseil-exécutif, peut ordonner la fusion de plus de deux communes contre leur volonté lorsque la majorité des communes

4i (nouveau) 1 Sur proposition du Conseil-exécutif, le Grand Conseil peut ordonner une fusion de communes contre leur volonté lorsqu’une commune n’est plus en mesure

 La teneur en kappa caséine du lait des vaches de race brune examinées dans le cadre du projet est plus élevée (part de fourrage de prairie dans la ration mensuelle: race brune 71

Le général Laure, conformément aux instructions du général Prételat, disposa sur la position du Rhin les éléments de forteresse, à savoir, au nord, du parallèle de Sélestat

Il faut cependant — et le général Weygand a bien raison d'y insister — tenir compte de ce fait indéniable, que l'une et l'autre étaient l'armée française; que l'armée royale,