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Débat: Les rentes d'invalidité sont-elles des pots-de-vin destinés à adoucir les compressions de personnel? 24

Tandis qu'en Allemagne c'est le chômage de longue durée qui sert de tremplin au travailleurs plus âgés pour le passage en préretraite, dans de nombreux autres pays se sont les rentes d'invalidité qui remplissent ce rôle. La question est de savoir si les rentes associées à différents types d'invalidités peuvent, au même titre que le statut de chômage, être utilisés par les entreprises en tant qu'instruments de mise en pré-retraite afin d'amortir les compressions de personnel.

Les «allocations pour capacités de travail réduites» prennent, dans le cadre des compressions de personnel et de la cessation anticipée de la vie professionnelle, une signification double:

(1) elles remplacent des revenus qui ne sont plus accessibles en raison d'une mau-vaise santé et sont ainsi une alternative au statut de chômeur après la perte de l'emploi;

(2) une porte d'entrée vers une retraite anticipée, qui sera payée après la période des allocations pour capacités de travail réduites. Ceci indépendamment des capacités de travail liées à une invalidité grave reconnue.

3.6.1 Conditions d'attribution des allocations d'incapacité de travail ou d'inca-pacité professionnelle

Depuis la réforme de la législation fondamentale sur les rentes en 1957, il est possi-ble, en cas de réduction des capacités corporelles de travail, de demander une rente d'incapacité de travail ou d'incapacité professionnelle. Le montant de la rente d’inca-pacité de travail est identique au montant de la retraite de vieillesse; la rente d'inca-pacité professionnelle se monte à deux tiers de cette dernière. Si l'on désigne ces deux types de rentes en même temps, on parle des «Rente pour capacités de travail réduites». Ces rentes sont accordées au maximum jusqu'à l'âge de 65 ans révolus (âge de la retraite légale), à des personnes qui pour des raisons de maladie ou d'in-validité ne sont pas en mesure de gagner un salaire pour assurer leur subsistance.

La réduction des capacités de travail due uniquement à l'âge ne fait pas partie des conditions d'attribution.

La demande de rente pour incapacité de travail est acceptable si l'assuré n'est pas en mesure de d'effectuer un travail régulier plus de deux heures dans une journée.

On reconnaît à un assuré une incapacité professionnelle, si sa capacité de travail est moins de la moitié de la capacité de travail d'une personne en bonne santé. Dans le cas de l'incapacité professionnelle la formation, les connaissances et les aptitudes jouent également un rôle. La personne concernée ne peut être contrainte d'accepter une activité située bien au-dessous de sa qualification (Gagel 1997: 340). La protec-tion concerne dans ce cas le statut professionnel de la personne, cet aspect est une conséquence de l'importance particulière donnée à la formation professionnelle dans le système allemand de l'emploi.

3.6.2 Rente d'invalidité et marché de l'emploi

A l'origine l'attribution des rentes était jugée de façon indépendante par rapport à la situation personnelle sur le marché de l'emploi, c'est à dire uniquement en fonction de l'importance de l'incapacité physique (appelée aussi considération «abstraite»).

24 Cette section est basée sur une ébauche réalisée par Angelika Müller.

En conséquence: la personne ne pouvant plus effectuer un travail à temps complet, mais tout de même capable d'effectuer un travail à temps partiel d'une durée au moins à mi-temps, ne recevait pas de rente, même si pour sa spécialité il n'existait pas de postes à mi-temps. Les personnes concernées étaient considérées comme étant au chômage et recevaient des allocations de remplacement provenant de l'ad-ministration du travail.

Quand la situation du marché de l'emploi a commencé à se dégrader, les conditions d'attribution ont été allégées en 1969 et en 1976. Ces modifications ont apporté l'in-troduction de la considération dite «concrète»: quand une personne atteinte d'une incapacité physique est théoriquement capable d'occuper un emploi à temps partiel d'une durée d'au moins à mi-temps, mais qui en réalité ne peut disposer d'un tel em-ploi ou si un emem-ploi identique ne peut lui être proposé au bout d'un an par l'adminis-tration du travail ou l'assurance d'invalidité, alors elle a droit à une rente pour raison de réduction des capacités de travail. Dans le cas indiqué cette attribution est tempo-raire, un changement de la situation sur le marché de l'emploi peut entraîner une suppression de cette rente. Cette possibilité reste toutefois très théorique, les agen-ces pour l'emploi ne développant pas d'activités particulières pour agen-ces personnes qui de fait ne touchent plus les allocations de chômage et sont rayées des statistiques du chômage, de même également les employeurs potentiels qui cherchent plutôt à éviter d'employer des personnes touchant une rente d'incapacité professionnelle ou de travail.

En raison de la considération concrète les caisses d'invalidité ont connu des coûts accrus, le cercle des personnes concernées ayant connu un élargissement sensible.

D'autre part dans le cours du temps, la relation d'importance entre les rentes plus faibles pour incapacité professionnelle et les rentes pour incapacité de travail s'est inversée au profit des dernières citées: tandis qu'en 1960 les rentes d'incapacité professionnelle représentaient 46% de l'ensemble des rentes pour capacités rédui-tes, leur taux est passé à 10% depuis 1984 (Schleicher 1998: 27). Les rentes pour incapacité de travail étaient réparties, en 1981 sur l'ensemble des nouvelles attribu-tions, à plus de 50% chez les hommes, et à plus de 60% chez les femmes.

Cette charge énorme pour la caisse d'invalidité a abouti en 1984 à une modification fondamentale apportée par le législateur. Depuis lors la règle en vigueur dit que, pour l'attribution d'une rente d'incapacité professionnelle ou de travail, il est indispen-sable d'avoir, dans les cinq dernières années qui précèdent la réduction des capaci-tés de travail, cotisé au moins 36 mois aux assurances sociales obligatoires (emplois soumis aux cotisations sociales ou par exemple avoir été au chômage) (Schleicher 1998: 27). Le taux des rentes pour capacités de travail réduites est descendu jusqu'à 1990 à 42% chez les hommes; et à 16% chez les femmes qui de par le fait de leur vie professionnelle discontinue n'ont pu que plus rarement remplir les conditions d'acceptation après la réforme de 1984.

Après les restrictions de 1984 les rentes pour capacités de travail réduites peuvent être attribuée uniquement à des personnes ayant travaillé pendant cinq ans. Toute-fois il existe toujours une relation entre le chômage et les rentes pour capacités de travail réduites dont le nombre des attributions suit le développement des chiffres du chômage avec un léger décalage (Schleicher 1998: 27; Riphahn 1997: 553). Cette constatation n'est pas étonnante si l'on observe que les chômeurs ont un état de santé plus fragile que celui des personnes actives. Les chômeurs ont donc un motif supplémentaire par rapport aux personnes actives pour déposer des demandes de rente pour incapacité de travail, afin de trouver une porte de sortie hors du chômage.

Les personnes en activité peuvent par contre déposer une telle demande avec des chances de succès, uniquement si elles sont depuis longtemps ou très souvent ma-lades avec une incapacité de travailler; sinon ils courent le risque de contredire leur demande par la continuation de leur emploi.

3.6.3 Les rentes pour capacités de travail réduites en tant que préretraites?

Si les rentes pour capacités de travail réduites augmentent parallèlement au nombre des chômeurs, la question se pose de savoir si une relation de cause à effet existe avec les compressions de personnel dans les entreprises. Constituent-elles un fac-teur utilisé par les entreprises pour les prévisions de passage à la retraite en tant qu'alternative au chômage de longue durée?

Si l'on considère les conséquences financières pour les employés, les allocations de chômage et les rentes pour incapacité de travail offrent effectivement des possibilités équivalentes pour sortir de la vie active: en 1997 les rentes d'incapacité de travail avaient un montant situé entre 60% et 64% du revenu net, tandis que le montant des allocations de chômage se montait à 63%. Si l'entreprise des personnes concernées par un licenciement possède une système de complément de retraite, cela signifie que les ayant droit à une rente reçoivent, en supplément, des prestations de retraite apportées par l'entreprise, ce qui démontre un avantage par rapport aux chômeurs qui doivent attendre jusqu'au passage à l'âge de la retraite (Riphan 1997: 554).

Environ un tiers des entreprises utilisent cette possibilité lors des compressions de personnel: ils conseillent aux collaborateurs âgés de poser une demande de rente pour incapacité de travail, afin de pouvoir les orienter plus facilement vers la retraite anticipée. Environ 1 sur 6 bénéficiaires de rente pour incapacité de travail avoue avoir déposer une demande sur le conseil de l'employeur précédent (Riphan 1997:

555).

Le fait que les entreprises conseillent aux collaborateurs licenciés le dépôt d'une de-mande de rente pour incapacité de travail ne signifie toutefois pas que ce type de rente puisse être utilisé à volonté pour les intérêts de l'entreprise. L'hypothèse ten-dant à démontrer que le chômage et les rentes d'incapacité de travail sont des voies équivalentes pour la sortie hors de la vie active a été testée à l'aide de données du panneau socio-économique. A l'encontre de cette hypothèse on constate que les deux groupes qui sortent du circuit de façon prématurée – c'est à dire les bénéficiai-res des allocations de chômage ou de rente capacités de travail réduites – se distin-guent de manière significative par rapport à leur état de santé. Une corrélation avec le taux de chômage et l'année de sortie du circuit n'a pu être déterminée. Par contre une donnée parle en faveur de l'utilisation des rentes pour capacités de travail ré-duites en tant que préretraite: les employés licenciés des grandes entreprises choi-sissent plus facilement l'option de rente pour capacités de travail réduites que les employés licenciés d'entreprises de moindre importance (Riphahn 1997: 557-560).

Ces résultats permettent de tirer la conclusion suivante, à savoir que l'information et les conseils de l'employeur donnés aux employés – en particulier dans les grandes entreprises – exercent une influence sur l'utilisation des possibilités légales par les employés, mais qu'en définitive c'est l'état de santé de l'employé qui décide de l'attri-bution ou non d'une rente pour incapacité de travail, et non pas la stratégie de com-pression du personnel des entreprises.

3.6.4 Abaissement de l'âge de la retraite pour invalidité

Les handicapés graves reconnus ou les personnes en incapacité professionnelle ou de travail peuvent profiter d'un abaissement de l'âge de la retraite s'ils ont accompli un délai dit d'attente de 35 années. Plus simplement cela signifie que le cumul des périodes de travail avec cotisations sociales obligatoires, de chômage, de formation professionnelle et d'éducation des enfants doit atteindre une somme de 35 années.

L'âge légal de la retraite pour les personnes touchant une rente d'invalidité est passé en 1980 de 61 à 60 ans, ce qui a provoqué un accroissement des entrées dans ce type de retraite; de 10.000 en 1975, le chiffre est passé à plus de 55.000 dans les années 1981 et 1982. Ensuite le chiffre évolue aux alentours de 45.000 par ans.

Ces chiffres représentent une importance globale de seulement un cinquième des entrées annuelles en retraite pour raison de capacités de travail réduites. Si ces rentes conduisaient toujours à un abaissement de l'âge de la retraite, les chiffres de-vraient s'équilibrer après quelques années de décalage. Mais ce n'est pas le cas, la raison en est certainement qu'un grand nombre de personnes en incapacité profes-sionnelle ou en incapacité de travail ne remplissent pas les conditions du délai d'at-tente de 35 années, et ce probablement à cause de leur incapacité. Une autre cause tient peut être du fait que seuls les bénéficiaires d'une rente pour incapacité profes-sionnelle ont une motivation financière pour «passer» le plus tôt possible à la retraite légale, tandis que le montant de la rente pour incapacité de travail est égale au montant de la retraite.

La réforme déjà acceptée légalement et provenant du précédent gouvernement qui veut, en substance, qu'à partir du 01/01/2000 l'âge de la retraite légale ne soit plus abaissé pour les personnes en incapacité professionnelle ou en incapacité de travail, mais uniquement pour les personnes en invalidité, a été provisoirement repoussée d'une année par la nouvelle coalition rouges-verts, avec l'intention jusqu'à cette date de trouver un règlement adapté.

4 Prémisses pour un nouveau modèle des suppressions