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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les lignes électriques (OLEI; RS 734.31)SPECIFICATIONS

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Département fédéral de l’environnement, des transports de l’énergie et de la communication DETEC

Mai 2021

Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les lignes électriques

(OLEI; RS 734.31)

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les lignes électriques (OLEI; RS 734.31)

Table des matières

1. Présentation du projet ...1

2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes...1

3. Conséquences économiques, environnementales et sociales...2

4. Comparaison avec le droit européen ...2

5. Commentaire des dispositions ...2

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les lignes électriques (OLEI; RS 734.31)

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1. Présentation du projet

Dans le cadre de la stratégie Réseaux électriques, la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE; RS 734.0) a été complétée par un nouvel art. 15c. Celui-ci prévoit qu’une ligne électrique doit être réalisée sous forme de ligne souterraine dans la mesure où, entre autres, la différence entre les coûts totaux avec la ligne souterraine et les coûts totaux pour la réalisation d’une ligne aérienne ne dépasse pas un facteur donné (facteur de surcoût). L’al. 3, let. a, de ce même article autorise le Conseil fédéral à prévoir la possibilité d’un enfouissement partiel ou complet de la ligne même si le facteur de surcoût est dépassé, lorsqu’un tiers prend en charge le montant dépassant le facteur de surcoût fixé. Le Conseil fédéral a fait usage de cette faculté en édictant le nouvel art. 11e de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI ; RS 734.31).

Au cours des discussions menées entre l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) et la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) sur la mise en œuvre concrète des prescriptions régissant le facteur de surcoût, les trois autorités ont constaté que les commentaires de la dernière révision en date de l’OLEI partaient de prémisses erronées. On y estime que l’art. 15c LIE ne définit la conséquence juridique (câblage) que pour le cas de figure où le facteur de surcoût n’est pas dépassé. On en conclut que les prescriptions sur le facteur de surcoût ne sont examinées lors de la procédure d’approbation des plans que si le responsable du projet dépose une demande pour une ligne aérienne. Pour les lignes enfouies, la vérification pourrait être réalisée par l’ElCom dans le cadre du contrôle des tarifs. Un responsable de projet pourrait donc opter pour une solution avec enfouissement même si le facteur de surcoût est dépassé et sans qu’il doive démontrer dans la procédure d’approbation des plans qu’un tiers en supportera les coûts

supplémentaires. Toutefois, c’est lui qui supporte le risque que l’ElCom, lors du contrôle ultérieur des coûts, considère comme non imputables les coûts dépassant le facteur de surcoût qui ne sont, dans les faits, pas pris en charge par un tiers.

Or, on ne peut s’appuyer sur ce raisonnement. En effet, c’est la conclusion inverse qu’il faut tirer de l’art. 15c, al. 3, let. a, LIE, à savoir qu’un projet doit être réalisé en tant que ligne aérienne si le facteur de surcoût est dépassé. L’adaptation proposée de l’art. 11b, al. 1, OLEI, vise à apporter davantage de transparence sur ce point.

En outre, la modification de l’art. 11e OLEI permet de clarifier le fait que la preuve prévue à l’art.15c, al. 3, let. a, LIE, concernant la prise en charge par un tiers du montant dépassant le facteur de surcoût fixé, doit être apportée lors de la procédure d’approbation des plans lorsqu’une ligne câblée doit exceptionnellement être réalisée malgré le dépassement du facteur de surcoût. En effet, le facteur de surcoût en tant que règle applicable aux constructions doit être examiné dans le cadre de la

procédure d’approbation des plans et non lors du contrôle des tarifs.

2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la

Confédération, les cantons et les communes

Le projet entend permettre la mise en œuvre correcte de la LIE et n’entraîne au surplus aucune conséquence nouvelle. Le contrôle de la prise en charge des coûts dépassant le facteur de surcoût par un tiers peut être effectué à moindres frais dans le cadre de la procédure d’approbation des plans.

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les lignes électriques (OLEI; RS 734.31)

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3. Conséquences économiques, environnementales et sociales

Le projet entend permettre la mise en œuvre correcte de la LIE et n’entraîne au surplus aucune conséquence nouvelle. Les responsables de projets peuvent démontrer la prise en charge des surcoûts par un tiers en présentant une simple attestation écrite lors de la procédure d’approbation des plans.

4. Comparaison avec le droit européen

Il n’existe aucune directive dans le droit européen à prendre en compte en l’espèce.

5. Commentaire des dispositions

Art. 11b, al. 1

L’art. 15c LIE ne règle pas seulement les cas où un projet concernant une ligne d’une tension nominale inférieure à 220 kV et ayant une fréquence de 50 Hz doit être réalisé sous forme de ligne souterraine. Au contraire, l’al. 3, let. a, laisse plutôt conclure qu’un tel projet doit être réalisé sous forme de ligne aérienne si le facteur de surcoût est dépassé. Pour des raisons de transparence et de précision, cette conclusion inverse doit également figurer à l’art. 11b, al. 1, OLEI.

Art. 11e

Les lignes aériennes peuvent être perçues par les personnes concernées comme ayant un effet néfaste sur l’aménagement du territoire et l’environnement. L’art. 11e OLEI donne la possibilité à des tiers d’imposer la construction d’une ligne souterraine dans certains cas, même si les prescriptions relatives au facteur de surcoût exigeraient une ligne aérienne, à condition que les surcoûts engendrés ne soient pas répercutés sur la collectivité via la rémunération pour l’utilisation du réseau, mais pris en charge par les tiers. Dans ce cas, le responsable du projet doit démontrer cette prise en charge lors de la procédure d’approbation des plans. En assortissant la décision d’approbation des plans d’une charge, l’autorité d’approbation s’assure que la preuve sera apportée à l’ElCom après la construction de la ligne.

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