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Ordonnance du DETEC sur les hypothèses de risque et sur les mesures de sûreté pour les installations et les matières nucléaires

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Academic year: 2022

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Ordonnance du DETEC

sur les hypothèses de risque et sur les mesures de sûreté pour

les installations et les matières nucléaires

Rapport explicatif

Juin 2007

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I. Introduction

La loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu, RS 732.1) et l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OEnu, SR 732.11) sont entrées en vigueur le 1er février 2005. Ces actes législatifs contiennent les dispositions fondamentales relatives à la sûreté des installations et des matières nucléai- res.

L’art. 9 OENu décrit les exigences fondamentales pour la sûreté: la protection des installations et des matières nucléaires contre les actes de sabotage, les actes de violence ou le vol doit reposer sur un sys- tème de défense échelonné en profondeur comprenant des mesures de nature architecturale, technique, organisationnelle, personnelle et administrative. En vertu de l’art. 9, al. 3, OENu, il incombe au Départe- ment fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication de fixer dans une ordonnance les principes s’appliquant aux hypothèses de risque et aux mesures de sûreté.

Le présent projet d’ordonnance définit les exigences générales applicables aux hypothèses de risque et aux mesures de sûreté. En raison du contenu sensible, l’ordonnance ne contient aucune indication sur les hypothèses spécifiques de risque et sur les mesures de sûreté permettant d’avoir des précisions sur les mesures concrètes de protection. Les hypothèses spécifiques de risque et les mesures de sûreté sont consignées dans une directive et dans un rapport de sûreté classifié « secret ».

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II. Commentaires article par article

Section 1: Objet et objectifs de protection

Art. 2 Objectifs de protection

Les objectifs de protection s’alignent notamment sur la Convention du 26 octobre 1979 sur la protection physique des matières nucléaires et sur les recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), en particulier sur la circulaire d’information INFCIRC/225/Rev.4 THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL AND NUCLEAR FACILITIES (trad. lit.: la protection physique des matières et des installations nucléaires).

Section 2: Hypothèses de risque

Art. 3 Hypothèses de risque

Les hypothèses de risque servent de base pour les mesures de sûreté à prendre. Elles contiennent entre autres des indications sur les possibilités et sur les moyens d’agression auxquels il faut s’attendre en cas de sabotage. Les hypothèses de risque sont classifiées « secret » afin de réduire les risques de succès d’une attaque.

En raison du potentiel de risque différent, les centrales nucléaires, les installations de recherche et le transport de matières nucléaires peuvent présenter des hypothèses de risque différentes.

Les hypothèses de risque sont valables pour le domaine civil: elles ne prennent pas en considération les attaques militaires.

Section 3: Mesures de sûreté

Art. 4 Mesures de sûreté

Les mesures de sûreté visent à assurer la sûreté nucléaire contre les actes non autorisés. Elles doivent éviter que des substances radioactives susceptibles d’avoir des conséquences néfastes pour l’être hu- main et pour l’environnement soient libérées de manière ciblée. De plus, elles doivent empêcher le vol de matières nucléaires qui pourraient servir à fabriquer des armes nucléaires.

Les auteurs potentiels d’actes illicites doivent être dissuadés de mettre leur projet à exécution et identifiés en cas d’attaque. En outre, les mesures de sûreté doivent retarder une attaque jusqu’à ce que la police puisse arriver sur le site et repousser les agresseurs.

Les mesures de sûretés énumérées à l’art. 4 correspondent aux exigences de l’AIEA.

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Les installations nucléaires disposent déjà aujourd’hui d’une multitude de systèmes différents de nature architecturale et technique qui empêchent ou identifient un accès non autorisé. Elles doivent être confor- mes à l’état de la science et de la technique.

En ce qui concerne les mesures de sûreté de nature architecturale, il s’agit notamment de la protection contre les véhicules (p. ex. fragments de roche, fossés et barres en béton), du périmètre délimité par des clôtures et par des murs entourant la zone, et de barrières en béton de différentes épaisseurs.

Quant aux mesures de sûreté de nature technique, ce sont notamment des systèmes de contrôle d’accès, de détection, de gestion des alarmes et de visualisation (p. ex. caméras de surveillance, systè- mes d’alarme et systèmes d’identification biométrique).

Art. 6 Mesures de sûreté de nature organisationnelle et administrative

Ces mesures de sûreté comprennent entre autres tout ce qui concerne les équipes de surveillance et l’engagement de la police cantonale, ainsi que les procédures d’accès et d’intervention.

Plusieurs domaines sont déjà réglementés ailleurs, p. ex. dans l’ordonnance sur les équipes de surveil- lance des installations nucléaires (RS 732.143.2), dans l’ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires (RS 732.143.1) et dans l’ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires (RS 732.143.3).

Contrairement aux mesures mentionnées à l’art. 5, les mesures de nature organisationnelle et adminis- trative peuvent être adaptées rapidement aux menaces encourues.

Art. 7 Respect des mesures de sûreté

Le respect des mesures concrètes de sûreté doit être démontré dans le rapport de sûreté tenu pour cha- que installation et vérifié périodiquement. Les rapports de sûreté sont classifiés: ils ne sont donc pas ac- cessibles au public.

Section 4: Collaboration entre services fédéraux

Art. 8 Services de renseignements

Il existe déjà aujourd’hui un groupe de travail chargé de la protection contre le sabotage des installations nucléaires suisses composé de représentants du Service d'analyse et de prévention et du Service de renseignement stratégique. Ce groupe de travail a été mis sur pied après les attentats du 11 septembre 2001 en vue d’apporter un soutien à l’OFEN.

Art. 9 Centrale nationale d’alarme

Les prescriptions de l’AIEA prévoient que certains transports de matières nucléaires doivent être surveil-

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lés par une centrale des transports. La Centrale nationale d’alarme joue déjà aujourd’hui ce rôle sur man- dat de l’Office fédéral de l’énergie.

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