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Ordonnance du DETEC sur les hypothèses de risque et sur les mesures de sûreté pour les installations et les matières nucléaires

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Academic year: 2022

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2007- 1

Ordonnance du DETEC

sur les hypothèses de risque et sur les mesures de sûreté pour les installations et les matières nucléaires

du … Projet

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,

vu l’art 9, al. 3, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire1, arrête:

Section 1 Objet et objectifs de protection

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe les principes s’appliquant aux hypothèses de risque et aux mesures de sûreté de nature architecturale, technique, organisationnelle et admi- nistrative en vue d’atteindre les objectifs de protection.

Art. 2 Objectifs de protection

1 Les objectifs de protection sont:

a. de protéger les installations nucléaires contre les actes de sabotage;

b. de protéger les matières nucléaires contre le vol et contre les actes de sabo- tage;

c. d’éviter des conséquences radiologiques en cas d’acte malveillant.

2 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter une installation nucléaire ou d’une autorisation de transporter des matières nucléaires doit démontrer que les objectifs de protection sont respectés avec les mesures de sûreté prises.

Section 2 Hypothèses de risque

Art. 3

1 Les hypothèses de risque servent de base et de critère pour la sûreté des installa- tions et des matières nucléaires.

2 Elles se fondent notamment sur:

a. le terrorisme mondial et l’extrémisme violent;

b. la situation de menaces spécifique à la Suisse;

RS ...

1 RS 732.11

(2)

RO 2007

2

c. le potentiel de risque des objets à protéger;

d. l’état de la technique d’agression;

e. le comportement possible d’auteurs d’actes illicites.

3 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) est chargé de définir dans une directive classifiée les hypothèses de risque déterminantes en prenant en considération les catégories de matières nucléaires et les conséquences radiologiques.

Section 3 Mesures de sûreté

Art. 4 Mesures de sûreté

1 Les mesures de sûreté ont notamment pour objectifs:

a. de dissuader des auteurs potentiels de perpétrer des actes illicites contre des matières ou des installations nucléaires;

b. d’assurer un contrôle de l’accès des personnes et des véhicules aux installa- tions nucléaires;

c. de contrôler les flux des matières à l’intérieur et hors des zones de sûreté;

d. de détecter et d’empêcher l’accès non autorisé aux zones de sûreté;

e. de créer de bonnes conditions pour l’intervention de la police.

Art. 5 Mesures de sûreté de nature architecturale et technique

1 En ce qui concerne les mesures de sûreté de nature architecturale, les exigences prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire2 s’appliquent.

2 Les mesures de sûreté de nature technique comprennent notamment des systèmes de détection, de communication et de contrôle d’accès.

3 L’OFEN est chargé de régler les détails dans une directive classifiée.

Art. 6 Mesures de sûreté de nature organisationnelle et administrative

1 Les mesures de sûreté de nature organisationnelle et administrative comprennent notamment:

a. l’organisation de la sûreté;

b. les réglementations relatives aux contrôles des entrées dans l’installation et des sorties de l’installation des personnes, des véhicules et des matières;

c. les accords avec la police.

2 L’OFEN est chargé de régler les détails dans une directive classifiée.

2 RS 732.11

(3)

RO 200

3 Art. 7 Respect des mesures de sûreté

Le détenteur d’une autorisation d’exploiter une installation nucléaire ou d’une autorisation de transporter des matières nucléaires doit démontrer que les exigences relatives aux mesures de sûreté sont respectées.

Section 4 Collaboration entre services fédéraux

Art. 8 Services de renseignements

1 Les services de renseignements suisses mettent à la disposition de l’OFEN les bases pour formuler des hypothèses de risque.

2 Ils l’informent régulièrement des menaces encourues. Ils lui communiquent sans délai toute modification importante de la situation survenant à court terme.

3 L’OFEN règle dans un contrat la collaboration et l’échange d’informations avec les services de renseignements.

Art. 9 Centrale nationale d’alarme

L’OFEN règle dans un contrat la collaboration et l’échange d’informations avec la Centrale nationale d’alarme, notamment en ce qui concerne les transports de matiè- res nucléaires.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 10

La présente ordonnance entre en vigueur le ….

.... Département fédéral de l’environnement,

des transports, de l’énergie et de la communication

Moritz Leuenberger

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