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(1)

Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques

Décret

sur l’attribution des postes de juges et de procureurs et procureures (DPJP)

(Modification)

Proposition commune du Conseil-exécutif

et de la commission

(2)

2

319/1

Rapport

présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil

concernant la modification du décret sur l’attribution des postes de juges et de procureurs et procureures (DPJP)

1. Synthèse et contexte

Le Tribunal des mineurs se compose de présidents ou présidentes ainsi que de juges spécialisés (art. 67, al. 1 de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autori- tés judiciaires et du Ministère public [LOJM]1)). Il dispose au plus de deux postes de juges à temps complet, dont un demi-poste doit être attribué à une personne de langue française (art. 8, al. 1), mais aussi de douze juges spécialisés au plus, dont l’élection doit garantir une représentation appropriée de la langue française (art. 8, al. 2).

Lors de la première attribution de postes au nouveau Tribunal des mineurs, en sep- tembre 2010, le Grand Conseil a élu douze juges spécialisés et atteint ainsi le nom- bre maximal prévu par l’article 8, alinéa 2. Parmi ces personnes, une est franco- phone. Les onze autres juges spécialisés sont germanophones, mais deux d’entre eux traitent également des affaires de langue française grâce à leurs connaissances linguistiques.

Six mois à peine après l’entrée en vigueur de la réorganisation de l’administration de la justice et des tribunaux, la juge en chef du Tribunal des mineurs s’est adressée à la Cour suprême en lui demandant d’entreprendre les démarches nécessaires à l’élection de deux juges spécialisés francophones supplémentaires au minimum.

Elle a expliqué que l’expérience avait montré que dans les cas traités en français, lors desquels des questions juridiques complexes étaient discutées dans un collège de trois juges, il était impératif que les juges spécialisés soient francophones. La Cour suprême a transmis la demande à la Commission de justice en l’accom- pagnant d’un avis favorable et en soulignant qu’il était indispensable que deux ju- ges spécialisés francophones supplémentaires soient élus. Etant donné qu’aucune vacance n’était prévue chez les juges germanophones, la Cour suprême a précisé qu’il convenait d’adapter le présent décret avant les élections complémentaires et d’accroître le nombre maximal prévu à l’article 8, alinéa 2.

Le 25 août 2011, la Commission de justice a rendu un avis favorable et a transmis l’affaire à la JCE, à l’intention de la commission parlementaire chargée de la prépa- ration de la législation portant introduction du nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte. Au moment où sa lettre est parvenue à la JCE, les délibéra- tions de la commission sur les adaptations du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte à apporter au niveau de décrets étaient déjà terminées. Dès lors, il n’était plus possible d’intégrer la modification de l’article 8 au projet législatif en cours.

1) RSB 161.1

Du fait du caractère urgent et politiquement incontesté de la requête du Tribunal des mineurs, le Conseil-exécutif, à la demande de la Commission de justice, s’est décla- ré prêt à soumettre le plus rapidement possible au Grand Conseil un projet d’adap- tation de l’article 8. La présente modification du décret répond au souhait de la commission. Elle a lieu séparément et indépendamment du projet législatif en cours, qui concerne la mise à jour de la réorganisation de l’administration de la justice et des tribunaux, même si une intégration à celui-ci se comprendrait aisé- ment. Cette démarche s’explique par le fait qu’une adoption dans le cadre du projet de réorganisation de l’administration de la justice et des tribunaux ne pourrait avoir lieu, au mieux, qu’en novembre 2012, alors que la Commission de justice a déjà prévu les élections complémentaires pour la session de septembre 2012.

2. Caractéristiques de la nouvelle réglementation

Conformément à la proposition de la Commission de justice, le nombre maximal actuel de douze juges spécialisés doit être porté à 16. S’il est vrai qu’il n’est question pour l’heure que de deux juges spécialisés supplémentaires, un nombre maximal légèrement accru permet d’éviter que le décret ne doive subir une autre modifica- tion à court terme si une nouvelle augmentation du nombre de juges devenait né- cessaire.

3. Commentaire des articles Article 8

Se reporter aux commentaires du chiffre 2.

Entrée en vigueur

Les deux juges spécialisés supplémentaires doivent être élus par le Grand Conseil lors de la session de septembre, au cours de laquelle l’adoption de la modification du décret est également prévue. Etant donné qu’une modification de décret adoptée en septembre ne pourrait entrer en vigueur au plus tôt qu’en octobre ou en novem- bre, il est indiqué de faire exceptionnellement usage de la possibilité d’une entrée en vigueur, avec effet rétroactif, au 1erseptembre 2012. Les conditions posées par le Tribunal fédéral en matière d’entrée en vigueur rétroactive sont respectées en l’espèce: l’effet rétroactif est expressément prévu par le décret lui-même, il est limité dans le temps de façon raisonnable, des motifs pertinents le justifient et il ne crée pas d’inégalités de traitement choquantes.

4. Répercussions financières

Le projet n’a aucune répercussion financière. En effet, les juges spécialisés ne reçoi- vent aucun traitement fixe, mais sont rémunérés en fonction de leurs interventions.

L’élection de deux juges spécialisés francophones supplémentaires n’entraîne pas d’augmentation globale des interventions. Elle permet simplement d’assurer que la

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3

composition du collège décisionnel tienne mieux compte de la langue de la procé- dure.

5. Répercussions sur le personnel et l’organisation

Le projet n’a pas de répercussions sur les ressources humaines et l’organisation.

6. Proposition

Vu les considérations qui précèdent, nous proposons d’approuver la présente révi- sion partielle.

Berne, le 13 juin 2012 Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Rickenbacher le chancelier: Nuspliger

(4)

4

319/1

Décret 161.11

sur l’attribution des postes de juges et de procureurs et procureures (DPJP) (Modification)

Décret 161.11

sur l’attribution des postes de juges et de procureurs et procureures (DPJP) (Modification)

Le Grand Conseil du canton de Berne, Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif, sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête: arrête:

I. I.

Le décret du 8 septembre 2009 sur l’attribution des postes de juges et

de procureurs et procureures (DPJP) est modifié comme suit: Le décret du 8 septembre 2009 sur l’attribution des postes de juges et de procureurs et procureures (DPJP) est modifié comme suit:

Art. 8 1Inchangé. Art. 8 1Inchangé.

2 «douze juges spécialisés» est remplacé par «16 juges spécialisés». 2 «douze juges spécialisés» est remplacé par «16 juges spécialisés».

3 Inchangé. 3 Inchangé.

II. II.

La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au

1erseptembre 2012. La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au

1erseptembre 2012.

Berne, le 13 juin 2012 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Rickenbacher le chancelier: Nuspliger

Berne, le 15 août 2012 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Rickenbacher le chancelier: Nuspliger Berne, le 7 août 2012 Au nom de la commission,

la présidente: Gygax-Böninger

Proposition du Conseil-exécutif Proposition commune du Conseil-exécutif

et de la commission

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